NUA : JUDR190626GNTCC1538
N° RG : 112
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sékou KANDE
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH
OBJET : Contestation de saisie conservatoire
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 juin 2026 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 25/06/2026 | 25 juin 2026 |
| 2 | 25 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 16/07/2026 pour la tentative de réconciliation à la demande du défendeur. | 16 juillet 2026 |
| 3 | 16 juillet 2026 | Renvoi | Renvoi au 23/07/2026 pour cause de décès d'un avocat. | 23 juillet 2026 |
| 4 | 23 juillet 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 30/07/2026 | 30 juillet 2026 |
| 5 | 30 juillet 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, Juge de l'exécution ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; EN LA FORME : Déclarons monsieur Pramood PM, recevable en son action ; AU FOND : Constatons que la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les avoirs de monsieur Pramood PM entre les mains de la Société AngloGold Ashanti de Guinée (SAG) SA, suivant procès verbal en date du 28 avril 2026, a été convertie en saisie attribution de créances par acte de conversion en date du 03 juin 2026, en vertu de la grosse de l'ordonnance d'injonction de payer N°128 du 30 avril 2026; Constatons qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie la contestation de cet acte de conversion ; Disons la contestation d'une saisie conservatoire qui n'existe plus est impertinent et sans objet ; Disons en outre que les moyens tirés de l'irrégularité des actes accomplis dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, sont inopérant en matière de contestation de saisie et relèvent du recours en opposition contre l'ordonnance entreprise ; En conséquence, rejetons l'ensemble des moyens de nullité et d'irrégularités soulevés, comme étant inopérant et non fondés ; Rejetons également la demande de mainlevée de saisie, comme étant non fondée ; Disons que la présente décision est exécutoire nonobstant appel ; Mettons les dépens à la charge de monsieur Pramood PM ; Le tout en application des dispositions des articles 10, 83,172 de l'AUVE et 741 du CPCEA. | Non défini |