NUA : JUDR020425GNTC96
N° RG : 097
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Contestation de saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 avril 2025 | Affectation | Affectation à la Troisieme-Section pour le 10/04/2025 | 10 avril 2025 |
| 2 | 10 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 17/04/2025 pour le dépôt d'écriture par M. Issiaga BANGOURA. | 17 avril 2025 |
| 3 | 17 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 24/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 24 avril 2025 |
| 4 | 24 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 08/05/2025 pour les répliques de l'Arche Construction. | 8 mai 2025 |
| 5 | 8 mai 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 29/05/2025 avec possibilité de dépôt d'écriture. | 29 mai 2025 |
| 6 | 29 mai 2025 | Autre | Nous, juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'acte uniforme organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution. Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Vu l'urgence; En la forme: Rejetons comme non fondé et l'irrecevabilité de l'action soulevée par M. Issiaga BANGOURA, pour défaut de signification au greffe du tribunal de commerce de Conakry, ainsi que pour forclusion. Recevons en conséquence l'Arche Construction et Développement, SARL en son action; Au fond: Constatons le jugement n° 120 du 14 février 2025, rendu par le tribunal de travail de Conakry; Constatons également le jugement n° 069, rendu sur opposition par le tribunal de travail de Conakry, lequel a suspendue l'exécution immédiate du jugement n° 20 du 14 février 2025; Disons que le jugement n° 20 du 14 février 2025 étant privé de son effet, ne peut constitué un titre exécutoire fondant une saisie attribution de créance; Ordonnons en conséquence mainlevée de la saisie attribution des créances en date du 13 mars 2025 pratiqué sur les avoirs de la société l'Arche Construction et Développement, SARL entre les mains de la société ECOBANK Guinée SA par monsieur Issiaga BANGOURA; Ordonnons l'exécution provisoire de la présence ordonnance nonobstant appel. Laissons les dépens à la charge de monsieur Issiaga BANGOURA. Le tout en application des dispositions des articles 32, 170, 153 de l'AUVE, 235, 551, 552 et 741 du CPCEA. | Non défini |