Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 27 février 2025 Décisions affaire N° JUDR311224GNTC564
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NUA : JUDR311224GNTC564

N° RG : N/A

Troisième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : La Compagnie des Bauxites de Guinée C/ Alpha Oumar Camara

OBJET : Contestation de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 28 janvier 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 30/01/2025 30 janvier 2025
2 30 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 06/02/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 6 février 2025
3 6 février 2025 Renvoi Renvoi au 20/02/2025 pour la CBG. 20 février 2025
4 20 février 2025 Renvoi Renvoi au 27/02/2025 pour le dépôt d'écriture par la CBG SA. 27 février 2025
5 27 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 20/03/2025 20 mars 2025
6 20 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 03/04/2025 3 avril 2025
7 3 avril 2025 Autre Nous, juge de l'exécution par délégation conformément à l'article 49 de l'acte uniforme OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution. Statuant par ordonnance contradictoire, en matière d'exécution en premier ressort; Après en avoir délibéré; Disons que les moyens de contestations soulevés par la compagnie de Bauxite de Guinée (CBG SA) ne sont pas fondées. Contestons la régularité de la saisie attribution de créance en date le 14 Novembre 2024, pratiquée sur les avoirs de la compagnie des Bauxites de Guinée (CBG SA) entre les mains de la Société Générale Guinée SA, suivant procès verbal de Me Joseph Fakaba OULARE huissier de justice; En conséquence, ordonnons le maintient de la continuation des opérations de saisie; Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant tout recours; Mettons les dépens à la charge de la demanderesse; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 153, 157, 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution, 40 et 741 du CPCEA. Non défini