NUA : JUDF241024GNTC780
N° RG : N/A
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Paiement
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 octobre 2024 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 | 19 février 2025 |
| 2 | 19 février 2025 | Autre | Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclare M. Lanciné KOUROUMA recevable en son action; Au fond: l'y dit bien fondée; Constate le courrier en date du 21 Juillet 2021; Constate la sommation interpellative de payer en date du 17 mai 2024 de Me Lancina SOMPARE, Huissier de justice; En conséquence, condamne la Société Guinéenne de palmiers à huile et d'hévéas (SOGUIPAH) représentée par son Directeur, au paiement en faveur de M. Lanciné KOUROUMA des sommes de cent vingt huit millions cent treize mille huit cent cinquante francs guinéens (128.113.850 GNF) à titre principal et de vingt millions de francs guinéens ( 20.000.000 GNF) à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices subis. Rejette la demande d'exécution provisoire, comme non justifiée. Met les dépens à la charge de la Société Guinéenne de Palmiers à huile et d'hévéas; Le tout en application des dispositions des articles 1091, 1111 du code civil, 131 alinéa 2, 574, 692 alinéa 2 et 741 du CPCEA. Et ont signé sur la minute le Président et le greffier. | Non défini |