Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 27 février 2025 Décisions affaire N° JUDR081024GNTC788
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NUA : JUDR081024GNTC788

N° RG : N/A

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : Société Buffet de la Gare SARL C/ Issiaga SYLLA

OBJET : Ouverture forcée

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 15 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/02/2025 20 février 2025
2 20 février 2025 Renvoi Renvoi ultime au 27/02/2025 pour Les mêmes motifs. 27 février 2025
3 27 février 2025 Renvoi Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 6 mars 2025
4 6 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 20/03/2025 20 mars 2025
5 20 mars 2025 Autre Nous, juge des référés; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Au principale, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais dès à présent, vu l'urgence; Constatons que le contrat de gestion de la boite de nuit dénommée Chicha Lounge liant les parties, est arrivée à expiration depuis le 13 Août 2024; Constatons que le procès-verbal de constat d'abandons et de fermeture de la dite boite de nuit en date du 18 Septembre 2024, de Maître Thierno Moussa DIALLO, huissier de justice; Constatons le caractère manifestement illégale et dommageable de la fermeture de ladite boite de nuit; En conséquence, ordonnons l'ouverture forcée de la boite de nuit dénommée "Buffet Chicha Lounge" sise au quartier Almamya, commune de Kaloum, Conakry, objet du contrat de gestion qui liait la société Buffet de la gare à monsieur Issiaga SYLLA, par tout huissier de justice territorial compétent; Disons que l'huissier de justice exécutant dressera procès-verbal de ses opérations; Disons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et au vu de la minute; Mettons les dépens à la charge de monsieur Issiaga SYLLA; Le tout en application des dispositions des articles 67 de la loi sur les juridictions de commerce, 125 alinéa 1, 146 et 741 du CPCEA. Non défini