NUA : JUDR240325GNTC79
N° RG : 079
Troisième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO
GREFFIER(E) : Mme. Hawanatou Djoubar SOUMAH
OBJET : Contestation aux fins de mainlevée D'une saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 avril 2025 | Affectation | Affectation à la Troisieme-Section pour le 10/04/2025 | 10 avril 2025 |
| 2 | 10 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 17/04/2025 pour la comparution du défendeur. | 17 avril 2025 |
| 3 | 17 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 24/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 24 avril 2025 |
| 4 | 24 avril 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 29/05/2025 | 29 mai 2025 |
| 5 | 29 mai 2025 | Autre | Nous juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'acte uniforme organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution. Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: recevons l'action en contestation introduite par la société Africa Global Logistic (AGL SA); Au fond: Constatons l'extrait des minutes de l'ordonnance N°016 du 12 Mars 2025, ayant subordonné l'exécution du jugement N°17 du 13 Février 2025 du tribunal de travail de Conakry, par le paiement d'une caution à titre de garantie; Constatons que ladite caution n'a pas été payer par M. Boubacar DRAME; Constatons la lettre d'appel contre le jugement susmentionné; Disons qu'en l'état ledit jugement ne peut constituer un titre exécutoire fondant une saisie attribution de créances; Par conséquent, ordonnons mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée le 24 Février 2025 sur les avoirs de la demanderesse, dans les livres de la société Ecobank SA; Laissons les dépens à la charge de Boubacar DRAME; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 32 de l'AUVE, 131 et 741 du CPCEA. Ainsi fait jugé et prononcé par les jour, mois et année ci-dessus mentionnés. | Non défini |