Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 11 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR210225GNTC52
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NUA : JUDR210225GNTC52

N° RG : 052

Section Présidentielle

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : La société travaux généraux de construction de casablanca (TGCC) Guinée SA C/ La société SOGUIMAX SARLU, la société CERES BANK SA

OBJET : Contestation de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 11 mars 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 20/03/2025 20 mars 2025
2 20 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 10/04/2025 10 avril 2025
3 10 avril 2025 Autre Nous, juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution et en premier ressort; Déclarons recevable l'action en contestation de saisie attribution de créances initié par la Société Travaux Généraux de construction de Casablanca-Guinée (TGCC) SA; Vu l'urgence; Constatons que le jugement N°335 du 26-11-2024, rendu par le Tribunal de Commerce de Conakry, mis en exécution n'a pas été signifié au conseil de la Société Travaux Généraux de construction de Casablanca-Guinée (TGCC) SA; Disons que faute de signification conformément à la loi, ledit jugement ne peut être mis en exécution. Par conséquent, déclarons nulle la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de la Société Travaux Généraux de construction de Casablanca Guinée (TGCC) SA, donnant procès verbal de saisie du 23 janvier 2025, entre les mains de la Société Coris Bank SA. Et ordonnons la mainlevée; Disons que la présente décision est exécutoire nonobstant appel. Mettons les frais et dépens à la charge de la défenderesse; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 10 du Traité de L'OHADA, 556, 715, 741 du code de procédure civile, économique, et administrative, 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution et 2 de la loi L014 portant sur la profession d'Avocats. Non défini