NUA : JUDR081024GNTC787
N° RG : N/A
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Contestation de saisie conservatoire
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 octobre 2024 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/02/2025 | 20 février 2025 |
| 2 | 20 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 27/02/2025 pour La comparution du défendeur. | 27 février 2025 |
| 3 | 27 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 6 mars 2025 |
| 4 | 6 mars 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 20/03/2025 | 20 mars 2025 |
| 5 | 20 mars 2025 | Autre | Nous, juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclarons la société Immag Holding SA recevable en son action; Au fond: l'y disons bien fondée; Constatons le procès verbal de mainlevée pure et simple de saisie conservatoire de biens meuble corporels, en date du 04 octobre 2024 et en prenons acte; Constatons qu'aucun élément de la procédure ne justifie l'existence de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance en cause; En conséquence, ordonnons la mainlevée de saisie conservatoire de bien meubles corporels pratiqué sur les biens de la société Immag Holding SA dans ces locaux sise à Kouléwoundé, suivants procès-verbaux datés des 16 septembre et 4 octobre 2024 de la Société Civile Professionnelle d'Huissier LAGNY; Rétractons l'ordonnance N°253 du 10 septembre 2024, rendue par la juridiction présidentielle de ce siège; Rappelons que la présente décision est exécutoire nonobstant tout recours; Mettons les dépens à la charge de l'Office Guinéenne de Publicité. | Non défini |