Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 4 février 2025 Décisions affaire N° JUDF311224GNTC573
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NUA : JUDF311224GNTC573

N° RG : N/A

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : M. Moise HABA C/ Severin MONEMOU

OBJET : Rupture abusive de contrat de bail

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 26 décembre 2024 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 07/01/2025 7 janvier 2025
2 7 janvier 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 21/01/2025 21 janvier 2025
3 21 janvier 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 28/01/2025. 28 janvier 2025
4 28 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 04/02/2025 (rabat le délibéré invite le demandeur à fournir au Tribunal les justificatifs des montants sollicités). 4 février 2025
5 4 février 2025 Renvoi Renvoi au 18/02/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 18 février 2025
6 18 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 25/02/2025 25 février 2025
7 25 février 2025 Autre Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort; Apres en avoir délibéré; En la forme: Déclare l'action de M. Moise HABA recevable . Au fond: Dit qu'elle est fondée; Constate le contrat de bail conclu entre M. Moise HABA et Severin MONEMOU, portant sur les complexes hôteliers Yombila et Yombila Plus, Pour une durée de Trois ans; Constate la résiliation unilatéral et abusive dudit contrat par M. Severin MONEMOU; En conséquence, Condamne M. MONEMOU à payer en faveur de M. Moise HABA , les sommes ci-dessous; -500.000.000 GNF à titre d'indemnité d'éviction; -176.635.000 GNF à titre de remboursement des travaux réalisé par M. Moise HABA; Ordonne la restitution des effets personnels à M. Moise HABA, sous astreinte de 500.000 GNF par jour de retard; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision; Met les dépens à la charge du défendeur; En application des dispositions des articles 133,126 et suivants de l'AUDCG, 1091 du code civil, 563,574 et 741 du CPCEA. Non défini