Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 6 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR081024GNTC786
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NUA : JUDR081024GNTC786

N° RG : N/A

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : Société Anglogold Ashanti de Guinée C/ (Punlin chootil Monaglan)

OBJET : Contestation d'une saisie vente

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 15 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/02/2025 20 février 2025
2 20 février 2025 Renvoi Renvoi au 06/03/2025 pour Les mêmes motifs. 6 mars 2025
3 6 mars 2025 Renvoi Renvoi au 27/03/2025 pour la signification des pièces au défendeur et sa comparution. 27 mars 2025
4 27 mars 2025 Renvoi Renvoi au 03/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 3 avril 2025
5 3 avril 2025 Renvoi Renvoi au 10/04/2025 pour dépôt de l'acte de signification de pièce par la demanderesse. 10 avril 2025
6 10 avril 2025 Renvoi Renvoi au 17/04/2025 pour la production des pièces significatives par la demanderesse. 17 avril 2025
7 17 avril 2025 Renvoi Renvoi au 24/04/2025 pour la comparution du défendeur. 24 avril 2025
8 24 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 15/05/2025 15 mai 2025
9 15 mai 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 22/05/2025 22 mai 2025
10 22 mai 2025 Autre Nous, Juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'exécution et en premier ressort; Apres en avoir délibéré; En la forme: déclarons la Société Anglogold Ashanti de Guinée "SAG" SA recevable en son action; Au fond: constatons l'ordonnance N°015 en date 19 Juillet 2024 rendue par le premier président de la Cour d'appel de Kankan, arrêtant l'exécution provisoire dont est assorti le jugement N°45 du 11 Juillet 2024, mis en exécution, constatons que la saisie vente querellée a été pratiquée postérieurement à ladite ordonnance; Disons que ladite ordonnance a retiré au jugement mis en exécution son caractère exécutoire. En conséquence, déclarons nulle la saisie vente pratiquée suivant procès verbal en date du 02 Septembre 2024 de Me. Fodé KOUYATE, Huissier de justice et en ordonnons sa mainlevée pour défaut de titre exécutoire. Mettons les dépens à la charge de M. Punlin Chootil Monahan PRAMOOD; Le tout en application des articles 32 alinéa 2, 91 alinéa 1 de l'AUVE et 741 du CPCEA. Non défini