Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 18 février 2025 Décisions affaire N° JUDF311224GNTC582
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NUA : JUDF311224GNTC582

N° RG : N/A

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : M. Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : La Société OPM Frish Farm C/ La Compagnie Royale Air Maroc SA

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 26 décembre 2024 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 07/01/2025 7 janvier 2025
2 7 janvier 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 21/01/2025. 21 janvier 2025
3 21 janvier 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 04/02/2025. 4 février 2025
4 4 février 2025 Renvoi Rabat le délibéré, invite la Société OPM First Farm à produire au Tribunal les pièces justificatives mentionnées dans son assignation, renvoie à cet effet au 11/02/2025. 11 février 2025
5 11 février 2025 Renvoi Renvoi au 18/02/2025 pour motif non indiqué au plumitif (se référer au greffe du tribunal de commerce de Conakry pour l'audience du 11/02/2025). 18 février 2025
6 18 février 2025 Renvoi Renvoi au 25/02/2025 pour pour les mêmes motifs et comparution du défendeur. 25 février 2025
7 25 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 11/03/2025 11 mars 2025
8 11 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 18/03/2025 18 mars 2025
9 18 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 25/03/2025 25 mars 2025
10 25 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 08/04/2025 8 avril 2025
11 8 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 15/04/2025 15 avril 2025
12 15 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 22/04/2025 22 avril 2025
13 22 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 29/04/2025 29 avril 2025
14 29 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 06/05/2025 6 mai 2025
15 6 mai 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier et dernier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare recevable l'action de la société OPM Fish Farm; Au fond: Constate la responsabilité de la compagnie Royal Air Maroc dans la perte de bagages de OPM Fish Farm; Condamne, par conséquent, ladite compagnie, à payer à OPM Fish Farm, la somme de 11.272.702 GNF (onze millions deux cent soixante-douze mille sept cent deux GNF) à titre d'indemnisation en ce qui concerne la valeur des bagages perdus; La condamne en outre au paiement de la somme de 20.000.000 GNF, à titre de dommages et intérêts pour tout préjudices confondus, en faveur de OPM Fish Farm; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne aux dépens la compagnie Royal Air Maroc; Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le tout en application des dispositions des articles 17 alinéa 2, 22 et 23 de la convention de Montréal du 28 juin 2004 relative au transport Aérien International, 567, 741 du CPCEA, 60, 63 de la loi sur les juridictions de commerce. Non défini