NUA : JUDR070426GNTC1357
N° RG : 051
Deuxième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Contestation de saisie
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 avril 2026 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 16/04/2026 | 16 avril 2026 |
| 2 | 16 avril 2026 | Renvoi | Renvoi au 23/04/2026 pour la communication de pièces au défendeur et pour sa comparution . | 23 avril 2026 |
| 3 | 23 avril 2026 | Renvoi | Renvoi au 30/04/2026 pour les mêmes motifs. | 30 avril 2026 |
| 4 | 30 avril 2026 | Renvoi | Renvoi au 07/05/2026 pour les mêmes motifs. | 7 mai 2026 |
| 5 | 7 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 14/05/2026 pour les répliques du défendeur et communication reçu d'enrôlement de l'affaire par la demanderesse. | 14 mai 2026 |
| 6 | 14 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 21/05/2026 pour cause de session d'échange des magistrats avec la cour de justice de la CEDEAO. | 21 mai 2026 |
| 7 | 21 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 28/05/2026 pour les répliques de la demanderesse. | 28 mai 2026 |
| 8 | 28 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 04/06/2026 pour cause de férié. | 4 juin 2026 |
| 9 | 4 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 11/06/2026 pour la comparution des parties. | 11 juin 2026 |
| 10 | 11 juin 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 18/06/2026 | 18 juin 2026 |
| 11 | 18 juin 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, Juge de l'exécution ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; EN LA FORME : Déclarons la société Alport Conakry SA recevable en son action ; AU FOND : L'y disons mal fondée ; Constatons que la saisie attribution de créances en date du 02 mars 2026 a été dénoncée suivant acte en date du 06 mars 2026, soit dans le délai légal de 8 jours ; Constatons que le montant de l'astreinte figurant dans le décompte a été liquidée par l'huissier instrumentaire ; Disons qu'il n'appartient pas à un Huissier de liquider une astreinte, mais plutôt au juge qui l'a prononcée ; Disons que le rajout d'un montant indu dans le décompte n'emporte pas la nullité de la saisie pratiquée de ce chef, mais la réduction de l'assiette de la saisie ; En conséquence, rejetons l'ensemble des moyens de nullité soulevés, comme étant non fondes; Ordonnons le maintien de la saisie à hauteur de Cent trente-huit millions Sept cent vingt-quatre mille Cinq cent treize virgule vingt-huit Francs Guinéens (138 724 513,28 GNF) ; Ordonnons par contre la mainlevée sur le surplus ; Rejetons la demande d'exécution provisoire, comme étant non justifiée ; Mettons les dépens à la charge de la société Alport Conakry SA ; Le tout en application des dispositions des articles 157 point 3, 160 alinéa 1, 172 de l'AUVE, 125 et 741 du CPCEA. | Non défini |