Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 4 juin 2026 Décisions affaire N° JUDF100326GNTC1287
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NUA : JUDF100326GNTC1287

N° RG : 104

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sékou KANDE

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : M. Aboubacar OULARE C/ Mme Abou Khalil épouse SAKO

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 12 mars 2026 Renvoi Renvoi au 26/03/2026 pour les répliques de Oularé. 26 mars 2026
2 26 mars 2026 Renvoi Renvoi au 02/04/2026 pour cause de formation des Magistrats et Greffiers. 2 avril 2026
3 2 avril 2026 Renvoi Renvoi au 23/04/2026 pour les répliques de Abou Khalil. 23 avril 2026
4 23 avril 2026 Renvoi Renvoi au 30/04/2026 pour réplique de OULARE 30 avril 2026
5 30 avril 2026 Renvoi Renvoi au 07/05/2026 pour les répliques OULARE. 7 mai 2026
6 7 mai 2026 Renvoi Renvoi au 14/05/2026 pour motif d'indisponibilité du Président. 14 mai 2026
7 14 mai 2026 Renvoi Renvoi au 21/05/2026 pour cause de session d'échange des magistrats avec la cour de justice de la CEDEAO. 21 mai 2026
8 21 mai 2026 Renvoi Renvoi au 28/05/2026 pour les mêmes motifs. 28 mai 2026
9 28 mai 2026 Renvoi Renvoi au 04/06/2026 pour cause de férié. 4 juin 2026
10 4 juin 2026 Renvoi Renvoi au 11/06/2026 pour Abou Khalil. 11 juin 2026
11 11 juin 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré sur la fin de non recevoir pour décision être rendue le 02/07/2026 2 juillet 2026
12 2 juillet 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré ; En la forme : Constate qu'à la suite de l'acte de reconnaissance de dette signée par madame ABOU KHALIL épouse SAKO Hamid le 20 septembre 2018, monsieur Aboubacar OULARE a réclamé sa créance suivant une correspondance en date du 25 mars 2019 ; Constate que depuis cette correspondance, Aboubacar OULARE n'a de nouveau réclamé son droit que suivant la sommation de payer en date du 21 février 2025, soit au-delà du délai quinquennal de prescription en matière commerciale ; En conséquence, dit qu'il y a prescription extinctive contre monsieur Aboubacar OULARE et le déclare irrecevable en son action ; Met les dépens à sa charge ; Le tout en application des articles 9, 235 et 741 du CPCEA, 1257 du code civil, 16 de l'AUDCG. Non défini