Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 27 février 2025 Décisions affaire N° JUDR081024GNTC784
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NUA : JUDR081024GNTC784

N° RG : N/A

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : Société Bel Air Mining SAS C/ La soicété Kakandé Rémote Site Services

OBJET : Contestation de saisie conservatoire

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 15 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/02/2025 20 février 2025
2 20 février 2025 Renvoi Renvoi au 27/02/2025 pour Les mêmes motifs. 27 février 2025
3 27 février 2025 Renvoi Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 6 mars 2025
4 6 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 13/03/2025 13 mars 2025
5 13 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 20/03/2025 20 mars 2025
6 20 mars 2025 Autre Nous juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclarons Bel Air Mining SAS recevable en son action; Constatons que la saisie conservatoire de créance à été pratiquée suivant exploit en date du 17 Octobre 2024, sur autorisation du Président du tribunal de ce siège, suivant ordonnance N° 291/CKRY/TC/CAB/P/2024 en date du 14 Octobre 2024 et non en vertu d'un titre exécutoire; Constatons que depuis que ladite saisie a été pratiquée il s'est écoulé plus de 5 mois à date; Constatons qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie l'introduction d'une action ou l'accomplissement de formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire par la société Kakandé Remote site Services SAS créancière saisissante; En conséquence, déclarons caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée suivant exploit en date du 17 Octobre 2024, de Maitre Abdoulaye BARRY, Huissier de justice et en ordonnant sa mainlevée; Rappelons que la présente décision est exécutoire nonobstant tout recours; Mettons les dépens à la charge de la société Kakandé Remote site Services SAS. Non défini