NUA : JUDF241024GNTC761
N° RG : N/A
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Paiement
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 octobre 2024 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 | 19 février 2025 |
| 2 | 19 février 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 26/02/2025 | 26 février 2025 |
| 3 | 26 février 2025 | Autre | Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare l'Entreprise Masterline PRO BV recevable en son action; Au fond: l'y dit bien fondée; Constate l'acte intitulé situation des engins livrés établi par l'Entreprise Global Construction SARLU elle-même en date du 05 Octobre 2023; Constate la lettre d'engagement référencée 064 en date du 23 Octobre 2023 de l'Entreprise Global Construction SARLU; Constate la mise en demeure de payer du 02 Septembre 2024; En conséquence, condamne l'Entreprise Global Construction SARLU au paiement en faveur de l'Entreprise Masterline PRO BV des sommes de deux cents quatre cinq mille neuf cents quarante trois Euro (285 943 €), à titre principal, convertible en francs guinéens et de vingt millions de francs guinéens pour tous préjudices subis; Dit que l'Entreprise Masterline PRO BV a le choix entre le cours du change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif, en vigueur à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); Rejette la demande d'exécution provisoire comme non justifiée; Met les dépens à la charge de l'Entreprise Global Construction SARLU; Le tout en application des dispositions des articles 1091, 1111, 1203, 1204 du code civil, 131 alinéa 2, 574, 652 alinéa 2 et 741 du CPCEA. Et ont signé sur la minute le Président et le Greffier. | Non défini |