NUA : JUDR030426GNTC1353
N° RG : 047
Deuxième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Mainlévée de saisie
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 avril 2026 | Affectation | Affectation à la Quatrieme-Section pour le 09/04/2026 | 9 avril 2026 |
| 2 | 9 avril 2026 | Renvoi | Renvoi au 16/04/2026 pour cause du symposium du procureur Mohamed BANGOURA. | 16 avril 2026 |
| 3 | 16 avril 2026 | Affectation | (Se référer au Greffe du Tribunal de Commerce de Conakry) | 16 avril 2026 |
| 4 | 16 avril 2026 | Renvoi | Renvoi au 23/04/2026 pour les répliques de la demanderesse. | 23 avril 2026 |
| 5 | 23 avril 2026 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 21/05/2026 | 21 mai 2026 |
| 6 | 21 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 04/06/2026 pour les répliques du défendeur. | 4 juin 2026 |
| 7 | 4 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 11/06/2026 pour la communication d'écriture à la demanderesse et pour sa comparution. | 11 juin 2026 |
| 8 | 11 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 18/06/2026 pour la comparution de la demanderesse. | 18 juin 2026 |
| 9 | 18 juin 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 25/06/2026 et constatons la non comparution de la demanderesse . | 25 juin 2026 |
| 10 | 25 juin 2026 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 02/07/2026 | 2 juillet 2026 |
| 11 | 2 juillet 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, Juge de l'exécution ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Après en avoir délibéré; EN LA FORME: Constatons que les précédentes procédures objet des assignations en contestation de saisie datées des 15 septembre et 23 octobre 2025 visent à obtenir la nullité des saisies pratiquées les 19 septembre et 08 août 2025, alors que la présente procédure vise à obtenir la mainlevée sur la surabondance desdites saisies et non leur nullité; Disons que ces différentes procédures n'ont pas le même objet ; Rejetons ainsi la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, comme étant non fondée et déclarons la présente action recevable ; AU FOND : Constatons que le cumul des saisies pratiquées à la Société Générale Guinée et à Ecobank SA dépasse manifestement celui de la créance cause de la saisie ; Constatons en outre l'ordonnance N°87 du 18 décembre 2025 du Premier Président de la Cour d'Appel, ramenant l'exécution immédiate, ordonnée par le jugementN°139 du 31 juillet 2025, mis en exécution, au quart de la condamnation prononcée ; Disons que la saisie pratiquée entre les mains de la société Générale suffisait largement pour le recouvrement de la créance cause de la saisie; En conséquence, ordonnons la mainlevée de la saisie surabondante pratiquée à Ecobank SA, suivant procès-verbal en date du 08 août 2025, de Maitre Mohamed MARA, Huissier de Justice; Ramenons la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale Guinée SA, suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2025, au quart du montant de la condamnation prononcé par le jugement mis en exécution; Maintenons ainsi ladite saisie pratiquée à la Société Générale Guinée SA à hauteur de Quatre-vingt-onze millions Cent dix-neuf mille Cent soixante-dix virgule quatre-vingt-seize francs guinéens (91 119 170,096 GNF), y compris les accessoires de ladite saisie et ordonnons la mainlevée sur le surplus; Mettons les dépens à la charge de monsieur Mamoudou SIDIBE; Le tout en application des dispositions des articles 28 alinéa 3, 154-1 de l'AUVE, 138, 235 et 741 du CPCEA. Et avons signé sur la minute avec la Greffière. | Non défini |