Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 18 février 2025 Décisions affaire N° JUDF201124GNTC722
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NUA : JUDF201124GNTC722

N° RG : N/A

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : M. Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : M. Siba Marcel SOROPOGUI C/ Fatoumata KABA

OBJET : Jour fixe (paiement)

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 27 novembre 2024 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 21/01/2025 21 janvier 2025
2 21 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 04/02/2025 pour la suite des débats. 4 février 2025
3 4 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 18/02/2025 18 février 2025
4 18 février 2025 Renvoi Renvoi au 11/03/2025 pour (motif non indiqué au plumitif). 11 mars 2025
5 18 février 2025 Autre Rabat le délibéré, invite les demandeurs à faire signifier les actes de procédure à la personne de Fatoumata KABA. Non défini
6 11 mars 2025 Autre Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré; En la Forme: Déclare l'action de M. Siba Marcel SOROPOGUI et Siba KPAKPAVOGUI recevable; Au fond : Dit qu'elle est fondée; Constate le contrat de bail à usage professionnel conclu entre M. Siba Marcel SOROPOGUI et M. Siba KPAKPAVOGUI et Mme Fatoumata KABA, le 25 Janvier 2022 pour une durée de 5 ans; Dit et juge que la résiliation faite par Mme Fatoumata KABA dudit contrat avant l'expiration et sans motif valable est abusive; En conséquent, condamne Mme Fatoumata KABA a payé les sommes de trois cent millions de francs guinéens (300.000.000 GNF) à titre d'indemnité d'exécution, cinquante millions de francs guinéens (50.000.000 GNF) à titre de dommages et intérêts; Le tout en faveur de M. Siba Marcel SOROPOGUI et M. Siba KPAKPAVOGUI; Rejette la demande d'exécution provisoire comme non justifier, met les dépens à la charge de Mme Fatoumata KABA; Le tout en application des dispositions des articles 126, 133, de l'acte uniforme OHADA, portant droit commercial général, 572, 574, et 741 du CPCEA. Non défini