Amara CISSE
22/09/2026
Dans la pratique judiciaire, la régularité d’une assignation constitue souvent l’un des premiers points de confrontation entre les parties.
Avant même que le juge examine le fond du litige, une première question peut se poser : la juridiction a-t-elle été régulièrement saisie et le défendeur a-t-il été régulièrement appelé devant elle ?
Une erreur affectant un acte d’huissier peut conduire une partie à demander son annulation.
Mais toute irrégularité n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’acte.
Pour comprendre pourquoi, il faut combiner les règles relatives aux mentions obligatoires des actes d’huissier avec le régime général des nullités organisé par le CPCEA.
Le CPCEA encadre précisément la rédaction et la signification des actes d’huissier.
Son article 25 prévoit notamment que les exploits des huissiers doivent comporter, à peine de nullité, leur date, l’identité complète de l’huissier, la désignation complète des parties, leur objet et leur coût.
Mais c’est surtout l’article 686 du CPCEA qui détaille les mentions devant figurer dans tout acte d’huissier.
Cette disposition exige notamment :
· la date de l’acte ;
· pour un requérant personne physique, ses éléments d’identification ;
· pour un requérant personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
· les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier ;
· lorsque l’acte doit être signifié, l’identification et le domicile du destinataire ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
· l’objet de l’acte ;
· son coût.
Le texte est particulièrement clair sur la sanction : ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Ces exigences ne constituent pas de simples formalités administratives.
Elles permettent d’identifier avec précision l’auteur de la demande, son destinataire et l’huissier ayant instrumenté l’acte. Elles participent ainsi à la sécurité juridique de la procédure et à l’effectivité des droits de la défense.
Pour les entreprises, la question revêt une importance particulière. Une société possède une personnalité juridique propre. Sa dénomination, sa forme et son siège social permettent notamment de distinguer la personne morale effectivement concernée par la procédure d’une autre société, d’une succursale ou d’une entité appartenant au même groupe.
À première lecture, l’article 686 pourrait laisser penser qu’il suffit qu’une mention obligatoire soit absente pour que l’acte soit automatiquement annulé.
Le régime général des nullités prévu par le CPCEA impose cependant une analyse plus approfondie.
L’article 28 dispose que les irrégularités relevées dans les actes et dans leur signification sont sanctionnées par une nullité relative. Le juge ne peut la prononcer d’office et elle n’est admise que si l’irrégularité porte grief à la partie qui l’invoque.
La notion de grief devient alors essentielle.
Une partie ne devrait donc pas seulement soutenir :
« Cette mention manque dans l’assignation. »
Elle doit également, lorsque le régime du vice de forme l’exige, être en mesure d’expliquer :
« Cette irrégularité m’a causé un préjudice dans l’exercice de mes droits procéduraux. »
C’est précisément ce qu’illustre la jurisprudence du Tribunal de commerce de Conakry.
Dans son jugement n°216 du 4 juillet 2023, rendu dans l’affaire Groupement d’Entreprises E.G.T.T/ETC SARL c/ GUB Finances SA, le Tribunal de commerce de Conakry a été directement confronté à cette question.
La société GUB Finances SA demandait l’annulation de l’assignation en invoquant plusieurs irrégularités.
Elle reprochait notamment à l’acte :
· l’absence d’indication de son siège social ;
· l’absence de mention du délai dans lequel elle devait constituer avocat ;
· l’absence de mention des pièces sur lesquelles la demande était fondée.
Elle invoquait expressément les articles 44, 686 et 795 du CPCEA pour demander la nullité de l’assignation.
Le Tribunal a rappelé que les mentions prévues par ces dispositions étaient effectivement prescrites à peine de nullité. Il a notamment reproduit l’article 686 et ses exigences relatives à l’identification des personnes physiques et morales, de l’huissier, du destinataire, de l’objet et du coût de l’acte.
Mais le Tribunal ne s’est pas arrêté à ce constat.
Il a également appliqué l’article 28 du CPCEA, selon lequel l’irrégularité doit porter grief à celui qui l’invoque, ainsi que les règles relatives au moment auquel une exception doit être soulevée.
En l’espèce, le Tribunal a relevé que la défenderesse n’invoquait aucun grief.
Il a également considéré qu’elle s’était, dans sa narration des faits, défendue au fond, alors que les exceptions devaient être soulevées avant toute défense au fond.
Le Tribunal a donc rejeté l’exception de nullité de l’assignation comme mal fondée.
Le dispositif confirme cette solution et vise notamment les articles 28, 44, 173, 174, 235, 686, 795 et 1307 du CPCEA.
Cette décision apporte un enseignement pratique important : la présence, dans un texte, de la formule « à peine de nullité » ne dispense pas nécessairement d’examiner le régime général de la nullité invoquée.
Le CPCEA encadre strictement les nullités pour vice de forme.
L’article 184 prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu’elle est couverte lorsque celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte contesté, présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir sans soulever préalablement la nullité.
L’article 185 précise que la partie qui n’a pas invoqué en première instance, avant toute défense au fond, la nullité d’un acte de procédure ne peut attendre l’appel pour le faire.
L’article 186 exige encore que les moyens de nullité dirigés contre les actes de procédure déjà accomplis soient invoqués simultanément.
Ainsi, une nullité peut être juridiquement pertinente mais procéduralement compromise si elle n’est pas soulevée au moment approprié.
Le droit processuel n’a pas uniquement vocation à sanctionner.
Il permet également, dans certaines hypothèses, de sauver l’acte irrégulier.
L’article 188 du CPCEA prévoit que la nullité peut être couverte par une régularisation ultérieure lorsque les conditions prévues par le texte sont réunies et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’objectif est compréhensible : lorsqu’une erreur peut être corrigée sans porter atteinte aux droits de la défense, l’annulation de toute la procédure n’est pas nécessairement la seule réponse possible.
Le jugement n°197 du 20 juin 2023, rendu par le Tribunal de commerce de Conakry dans l’affaire Didier Mangue YOULA c/ Gradon Samuel WILLIAMS, apporte un autre enseignement.
Il s’agissait d’une assignation à bref délai en résiliation de bail, expulsion et paiement de dommages-intérêts.
Le défendeur demandait la nullité de l’assignation en invoquant notamment l’absence de certaines indications relatives à la procédure à bref délai : motifs de l’urgence, chambre saisie, information sur la consultation des pièces et sommation de communiquer les pièces avant l’audience.
Le Tribunal a examiné les articles 833 et 836 du CPCEA et distingué les prescriptions effectivement assorties d’une sanction de nullité de celles qui ne l’étaient pas.
Il a ainsi relevé que toutes les mentions invoquées par le défendeur n’étaient pas assorties de nullité et que certaines figuraient, en outre, effectivement dans l’assignation.
L’exception de nullité a donc été rejetée.
Cette décision rappelle une règle de méthode : avant de demander la nullité d’un acte, il faut identifier précisément la formalité méconnue et vérifier la sanction que le texte lui attache.
L’analyse change radicalement lorsqu’on quitte le terrain du vice de forme pour entrer dans celui de l’irrégularité de fond.
L’article 190 du CPCEA range notamment parmi les irrégularités de fond :
· le défaut de capacité d’ester en justice ;
· le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne représentant une personne morale ou une personne frappée d’une incapacité d’exercice ;
· le défaut de capacité ou de pouvoir de celui qui assure la représentation d’une partie en justice ;
· la signification d’un acte par un huissier hors de son ressort sans habilitation préalable.
Le régime est alors sensiblement différent.
L’article 191 permet que ces exceptions soient proposées en tout état de la procédure, sous réserve notamment de la possibilité de sanctionner un comportement volontairement dilatoire.
Surtout, l’article 192 écarte l’exigence du grief : les exceptions fondées sur une irrégularité de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à démontrer un grief, même lorsque la nullité n’est pas expressément prévue par un texte.
La différence avec le vice de forme est donc fondamentale.
Le jugement n°289 du 14 novembre 2023, rendu dans l’affaire National Contracting Company Limited c/ Société Africaine d’Assurance et de Réassurance (SAAR Assurances SA), fournit une illustration particulièrement nette de cette distinction.
La société National Contracting Company Limited, société de droit saoudien, avait introduit son action en étant représentée par sa succursale guinéenne.
SAAR Assurances a soulevé la nullité de l’assignation en soutenant que la succursale ne disposait pas d’une personnalité juridique propre et n’avait donc pas la capacité nécessaire pour représenter une partie en justice.
Elle invoquait précisément les articles 190, 191 et 192 du CPCEA.
Le Tribunal a également examiné l’article 117 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, selon lequel une succursale ne possède pas de personnalité juridique autonome distincte de celle de la société ou de la personne propriétaire.
Le Tribunal a considéré que le défaut de capacité ou de pouvoir de la succursale pour assurer cette représentation constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 190 du CPCEA.
La conséquence a été radicalement différente de celle du jugement n°216.
Le Tribunal a déclaré nul l’exploit d’assignation du 26 avril 2023 pour irrégularité de fond, solution reprise expressément dans son dispositif.
Aucune démonstration d’un grief n’était nécessaire puisque l’article 192 dispense précisément celui qui invoque une irrégularité de fond d’une telle preuve.
La lecture combinée des jugements n°197, n°216 et n°289 permet de dégager une méthode particulièrement utile pour les praticiens.
Dans le jugement n°197, le Tribunal vérifie d’abord si la formalité prétendument méconnue est effectivement prescrite à peine de nullité.
Dans le jugement n°216, l’article 686 prévoit bien des mentions obligatoires à peine de nullité, mais le Tribunal confronte cette prescription au régime du vice de forme, notamment à l’exigence d’un grief et à l’obligation de soulever l’exception avant la défense au fond.
Dans le jugement n°289, enfin, l’irrégularité concerne la capacité ou le pouvoir de représentation. Elle est qualifiée d’irrégularité de fond et entraîne la nullité de l’assignation sans nécessité de démontrer un grief.
Ces décisions montrent qu’en matière de nullité, la qualification de l’irrégularité est souvent aussi importante que l’irrégularité elle-même.
La réponse dépend donc des circonstances.
Supposons qu’une assignation comporte une erreur dans l’adresse du siège social d’une société, mais que cette société ait effectivement reçu l’acte, identifié sans difficulté le litige et disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense.
Dans une telle situation, la seule existence de l’erreur ne permet pas nécessairement de conclure automatiquement à la nullité. Il faut déterminer le texte violé, la nature de l’irrégularité et, lorsque le régime applicable l’exige, le grief effectivement subi.
La situation est différente si l’acte désigne une autre personne morale ou si le défaut concerne la capacité ou le pouvoir de celui qui prétend agir ou représenter une partie.
La difficulté peut alors dépasser la simple erreur matérielle pour toucher à la régularité fondamentale de l’acte ou au droit d’agir.
L’analyse doit donc toujours être effectuée au cas par cas.
Face à une assignation susceptible d’être irrégulière, plusieurs vérifications doivent être effectuées successivement.
Premièrement : quelle disposition du CPCEA a été méconnue ?
Il faut identifier précisément la formalité litigieuse, notamment au regard des articles 25, 686 et des dispositions particulières applicables à l’assignation ou à la procédure concernée.
Deuxièmement : la loi prévoit-elle expressément la nullité ?
La réponse est notamment affirmative pour les mentions énumérées par l’article 686.
Troisièmement : s’agit-il d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond ?
Cette qualification est essentielle.
Quatrièmement : un grief doit-il être démontré ?
Lorsqu’il s’agit d’une irrégularité soumise au régime de la nullité relative pour vice de forme, l’article 28 et le jugement n°216 montrent l’importance de cette exigence.
En revanche, pour une irrégularité de fond relevant des articles 190 et suivants, l’article 192 dispense expressément de démontrer un grief.
Cinquièmement : la nullité a-t-elle été soulevée au moment approprié ?
Pour les vices de forme, développer préalablement une défense au fond peut compromettre l’exception.
Sixièmement : l’irrégularité peut-elle être régularisée ?
Les articles 188 et 194 du CPCEA permettent, dans certaines conditions, la régularisation d’une irrégularité avant que le juge statue.
Une irrégularité affectant un acte d’huissier n’entraîne pas automatiquement l’annulation de toute la procédure.
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