Mieux vaut prévenir que guérir : le curage et la fermeture des caniveaux, une exigence constitutionnelle, légale et réglementaire avant la saison des pluies

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À l'approche de chaque saison des pluies, Conakry se trouve confrontée à une problématique récurrente dont les conséquences humaines, sanitaires, environnementales et économiques sont souvent dramatiques : les inondations urbaines résultant notamment de l'obstruction des ouvrages d'assainissement par les déchets solides et les dépôts sauvages d'ordures.

Loin d'être une simple question de gestion urbaine, le curage et la fermeture des caniveaux constituent aujourd'hui une véritable obligation découlant de la Constitution, du Code de l'environnement, du Code de l'eau ainsi que des principes généraux gouvernant la police administrative en matière de sécurité, de salubrité et d'ordre public.

1. Une exigence constitutionnelle

Le fondement juridique de l'obligation de préserver l'environnement se trouve au sommet de la hiérarchie des normes.

L'article 30 de notre Constitution dispose sans équivoque :

« Toute personne a droit à un environnement sain. L'État assure la protection de l'environnement, la sauvegarde de la faune, de la flore et la promotion de la qualité de vie. Il veille à la participation de chaque personne physique ou morale à la réalisation de ces finalités. »

Cette disposition consacre à la fois un droit fondamental et une obligation collective. Elle impose aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du cadre de vie et oblige chaque citoyen à s'abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique.

L'abandon de déchets dans les caniveaux, les égouts, les emprises publiques ou les cours d'eau constitue dès lors une violation et directe de ce devoir constitutionnel de protection de l'environnement.

Ainsi, le dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique est une violation grave et manifeste de notre loi fondamentale.

2. Une obligation consacrée par le Code de l'environnement

La Loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant Code de l'environnement de la République de Guinée a considérablement renforcé le dispositif juridique national de protection de l'environnement.

Selon son article premier, le Code a notamment pour objet d’établir les principes fondamentaux destinés à promouvoir le développement durable, à gérer et à protéger l’environnement et le capital naturel contre toutes formes de dégradation.

À cet égard, les inondations urbaines provoquées ou aggravées par l'obstruction des ouvrages de drainage constituent précisément l'un des risques que le législateur a entendu prévenir. Ce risque est majeur aujourd’hui.

Le Code consacre également plusieurs principes fondamentaux du droit moderne de l'environnement notamment le principe de prévention, de précaution, de pollueur-payeur et celui de responsabilité environnementale.

Ces principes imposent que toute personne à l'origine d'une pollution ou d'une dégradation du cadre de vie supporte les conséquences juridiques, financières et éventuellement pénales de ses actes.

3. L'interdiction légale des dépôts de déchets dans les caniveaux

Le Code de l'environnement prohibe les comportements susceptibles de dégrader les ressources naturelles ou d'aggraver les phénomènes de pollution.

L'article 27 interdit notamment les déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux.

Cette disposition vise directement les pratiques consistant à jeter des déchets ménagers, des gravats, des sachets plastiques ou des déblais dans les caniveaux, collecteurs et réseaux de drainage comme on le constate malheureusement aujourd’hui dans la ville.

En outre, l'article 109 dudit Code, quant à lui, fait de l'abonnement à un service de collecte des déchets ménagers une obligation pour les ménages urbains. Cette disposition traduit clairement la volonté du législateur de lutter contre les dépôts anarchiques d'ordures dans l'espace public. C’est donc en violation flagrante de cette disposition que nous constatons au quotidien les dépôts d’immondices à ciel ouvert sur la chaussée et dans les caniveaux.

Ainsi, le rejet de déchets dans les caniveaux ou sur le trottoir ne constitue pas seulement un acte d'incivisme ; il constitue également un manquement grave aux obligations légales relatives à l'assainissement et à la gestion des déchets.

4. Une menace pour l'ordre public et la sécurité collective

En droit administratif, la salubrité publique est l'une des composantes essentielles de l'ordre public, aux côtés de la sécurité publique et de la tranquillité publique notamment.

Les autorités administratives disposent donc du pouvoir, mais également du devoir, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir : les inondations, les risques sanitaires, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, les catastrophes environnementales.

Le curage préventif des caniveaux, leur fermeture progressive dans les zones urbanisées ainsi que l'évacuation des dépôts sauvages de déchets relèvent pleinement de cette mission de police administrative préventive. Cette action devient ainsi une impérieuse nécessité.

À cet égard, le Décret D/97/285/PRG/SGG portant création du Comité national de gestion des catastrophes ainsi que le Décret D/2016/369/PRG/SGG fixant les statuts de l'Agence Nationale de l'Assainissement et de la Salubrité Publique (ANASP) témoignent de la volonté des pouvoirs publics de renforcer les mécanismes de prévention des risques et d'améliorer la gouvernance de l'assainissement.

5. Un impératif de santé publique

Les conséquences sanitaires de l'obstruction des caniveaux sont bien connues.

Les eaux stagnantes créent des conditions favorables à la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme, des bactéries responsables de maladies diarrhéiques et des agents pathogènes à l'origine du choléra ainsi que d'autres maladies hydriques.

Le Code de l'environnement rappelle également et expressément que les déchets doivent faire l'objet d'un traitement approprié afin de réduire leurs effets nocifs sur la santé humaine et sur l'environnement.

L'assainissement devient ainsi une composante essentielle de la politique de santé publique.

6. Des sanctions administratives, civiles et pénales contre les contrevenants

Contrairement à une idée largement répandue, les atteintes à l'environnement ne relèvent pas uniquement de la morale ou du simple civisme. Elles peuvent engager la responsabilité juridique de leurs auteurs.

Le Code de l'environnement prévoit un régime complet de responsabilité environnementale. Les auteurs d'actes de pollution ou de dégradation de l'environnement peuvent faire l'objet d'amendes administratives, d'obligations de remise en état des lieux à leurs frais, de confiscations, de sanctions pénales pouvant inclure des peines d'emprisonnement dans les cas prévus par la loi.

Le législateur, prévoyant qu’il est, a également consacré le principe selon lequel le coût de la réparation des dommages environnementaux doit être supporté par le responsable de la pollution.

Ainsi, lorsqu'un dépôt sauvage de déchets contribue à provoquer une inondation, à dégrader une infrastructure publique ou à mettre en danger la santé des populations, la responsabilité de son auteur peut être engagée.

7. L'urgence d'une action coordonnée

Face aux risques croissants liés aux changements climatiques et à l'urbanisation rapide de Conakry, le respect du droit de l'environnement doit devenir une priorité collective, une responsabilité commune.

Les autorités publiques doivent donc intensifier urgemment les opérations de curage préventif, les opérations de fermeture immédiate des caniveaux ouverts, les campagnes de sensibilisation ainsi que les contrôles et les sanctions contre les comportements inciviques.

Les citoyens, quant à eux, doivent comprendre que jeter des déchets dans un caniveau ne constitue pas seulement une faute civique, mais également une infraction susceptible de porter atteinte à l'intérêt général et à engager leur responsabilité.

En définitive, le curage et la fermeture des caniveaux avant la saison des pluies ne sont ni une faveur accordée aux populations ni une simple opération d'entretien urbain. Ils constituent une exigence constitutionnelle, une obligation légale et une nécessité impérieuse de protection de l'ordre public, de la santé publique et de l'environnement.

À l'heure où les premières pluies s'annoncent, nous observons d’ores et déjà les dégâts liés à l’obstruction systématique des canaux d’évacuation causée par le déversement des immondices d’ordures çà et là dans notre capitale. Il appartient donc à chacun (autorités, collectivités locales, organisations communautaires et citoyens) de faire prévaloir le droit sur la négligence, la prévention sur la réaction et la responsabilité sur l'indifférence.

L’assainissement de notre cadre de vie nous concerne tous.

Agissons donc pour un cadre de vie sain et responsable.

Tous concernés, tous responsables.

MOHAMED LAMINE KABA - JURISTE

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