Alassane TOURE
19/09/2026
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LA LOI NOTARIALE OBSOLÈTE AU PRISME DES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES EN GUINÉE Du formalisme du support papier à l’exigence contemporaine de fiabilité numérique La transformation numérique du droit guinéen fait apparaître certaines discordances entre des textes adoptés à des époques différentes. Tel est notamment le cas de l’article 88, alinéa premier, de la loi L/93/003/CTRN du 18 février 1993 portant statut du notariat, qui exige que les actes des notaires soient établis « sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation ». Or, depuis l’adoption de cette disposition, le législateur guinéen a progressivement consacré l’écrit électronique, la signature électronique, la certification et l’archivage numérique. Dès lors, le maintien d’une exigence exclusivement fondée sur le support papier paraît soulever une difficulté d’articulation avec le droit contemporain des transactions électroniques. Cette situation invite à examiner, d’une part, le décalage entre le formalisme matériel de la loi notariale et la consécration progressive de l’écrit électronique (I) et, d’autre part, la nécessaire adaptation du droit notarial aux exigences de la fiabilité numérique (II). I. LE DÉCALAGE ENTRE LE FORMALISME MATÉRIEL DE LA LOI NOTARIALE ET LA CONSÉCRATION DE L’ÉCRIT ÉLECTRONIQUE Adoptée en 1993, la loi portant statut du notariat s’inscrit dans une conception de l’acte authentique largement construite autour de sa matérialité. L’article 88, alinéa premier, en constitue une illustration particulièrement significative en subordonnant la confection des actes à l’utilisation d’un papier présentant des garanties de lisibilité, d’indélébilité et de conservation. Or, l’évolution ultérieure du droit guinéen a profondément renouvelé la conception juridique de l’écrit. Il convient dès lors de mettre en évidence, d’une part, l’attachement originel du formalisme notarial au support papier (A) et, d’autre part, la consécration postérieure d’une conception juridiquement neutre du support de l’écrit (B). A. L’ATTACHEMENT ORIGINEL DU FORMALISME NOTARIAL AU SUPPORT PAPIER L’article 88, alinéa premier, de la loi L/93/003/CTRN du 18 février 1993 portant statut du notariat dispose que les actes des notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation. À première vue, la disposition pourrait apparaître comme une simple prescription matérielle relative à la confection des actes. Elle traduit cependant une conception plus profonde de la sécurité juridique de l’acte authentique : celle-ci est alors largement pensée à partir de la matérialité du document. Trois exigences ressortent du texte : la lisibilité, l’indélébilité et la conservation. Dans l’économie de la loi notariale de 1993, ces exigences sont directement rattachées au papier. Celui-ci apparaît comme le support naturel, sinon exclusif, de l’acte notarié. La sécurité juridique est ainsi construite autour d’un objet matériel : un document écrit, conservé physiquement dans les minutes du notaire et susceptible de donner lieu à la délivrance de copies ou d’expéditions. Cette conception se comprend au regard du contexte juridique et technologique de l’époque. L’administration de la preuve reposait principalement sur des documents physiques et l’environnement juridique guinéen ne disposait pas encore d’un régime général organisé autour de la dématérialisation des actes et des échanges. Le papier ne constituait donc pas seulement un support pratique : il était le vecteur matériel autour duquel s’organisait la conservation et la sécurité de l’acte authentique. Toutefois, cette conception allait progressivement se trouver confrontée à une évolution majeure du droit guinéen : la reconnaissance juridique de l’écrit électronique. B. LA CONSÉCRATION PROGRESSIVE D’UNE CONCEPTION NEUTRE DU SUPPORT DE L’ÉCRIT Le droit guinéen contemporain ne réduit plus l’écrit à son inscription sur un support papier. Le Code civil guinéen révisé en 2019 consacre une conception plus large de l’écrit en le définissant à partir de son contenu et non exclusivement de son support. L’écrit peut ainsi être constitué par une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de signes intelligibles, quel que soit le support sur lequel ils sont établis. Cette neutralité du support constitue un changement de paradigme important. La valeur juridique de l’écrit tend désormais à dépendre moins de sa matérialisation physique que des garanties permettant d’assurer son intelligibilité, son attribution à son auteur et son intégrité. La loi L/2016/035/AN relative aux transactions électroniques avait déjà consacré cette évolution en reconnaissant l’écrit indépendamment de son support et en organisant plusieurs mécanismes destinés à sécuriser les échanges électroniques. Le législateur guinéen a ainsi reconnu des instruments tels que les communications électroniques, les messages électroniques, la cryptologie, la certification, la signature électronique et l’archivage des documents numériques. Cette évolution est particulièrement significative : elle traduit l’idée que la sécurité juridique peut être assurée autrement que par les seules caractéristiques physiques du papier. L’identification de l’auteur, l’intégrité du document, la traçabilité, la certification, la signature électronique, l’horodatage et la conservation numérique constituent désormais autant de mécanismes susceptibles de contribuer à la fiabilité d’un document électronique. Dès lors, le contraste avec l’article 88, alinéa premier, devient manifeste. Alors que les textes plus récents privilégient une approche fondée sur la fiabilité du procédé, le texte notarial de 1993 demeure formulé autour de la qualité matérielle du support. La difficulté n’est cependant pas de considérer que les exigences posées par l’article 88 auraient perdu toute pertinence. Elle réside plutôt dans le fait que ces exigences sont toujours juridiquement rattachées à un support déterminé. Le décalage ainsi constaté ne signifie donc pas que les objectifs de sécurité poursuivis par la loi notariale seraient devenus obsolètes. La lisibilité, l’intégrité et la conservation demeurent indispensables à la sécurité de tout acte authentique. C’est leur mode de réalisation qui doit désormais être repensé. Dès lors, au-delà du constat de l’inadéquation du support papier comme exigence exclusive, se pose la question de l’adaptation du formalisme notarial aux garanties propres à l’environnement numérique. II. LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DU FORMALISME NOTARIAL AUX EXIGENCES DE LA FIABILITÉ NUMÉRIQUE La confrontation entre la loi notariale de 1993 et les textes relatifs aux transactions électroniques ne commande pas l’abandon du formalisme notarial. Elle invite plutôt à en renouveler le fondement. La sécurité de l’acte authentique peut demeurer intacte tout en cessant d’être exclusivement tributaire de la matérialité du papier. Une telle évolution suppose, d’une part, de repenser les exigences traditionnelles de lisibilité, d’indélébilité et de conservation à la lumière du numérique (A) et, d’autre part, d’envisager une réforme législative permettant au notariat guinéen d’intégrer pleinement l’acte électronique (B). A. LA RELECTURE DES EXIGENCES DE LISIBILITÉ, D’INDÉLÉBILITÉ ET DE CONSERVATION À L’ÈRE NUMÉRIQUE L’obsolescence de l’article 88 ne réside pas dans les objectifs qu’il poursuit. La lisibilité demeure indispensable. Qu’il soit établi sur papier ou sous forme électronique, un acte juridique doit pouvoir être compris, consulté et exploité dans le temps. L’indélébilité demeure également une exigence fondamentale, mais son contenu doit être appréhendé différemment dans l’environnement numérique. Elle ne peut plus être comprise uniquement comme l’impossibilité matérielle d’effacer une inscription manuscrite ou imprimée. Elle doit être rapprochée de l’intégrité du document électronique, de la traçabilité des modifications, de l’horodatage et des mécanismes permettant de détecter toute altération du contenu. La conservation appelle une évolution comparable. Dans le modèle traditionnel, conserver l’acte revient principalement à préserver matériellement le document dans les minutes du notaire. Dans l’environnement numérique, la conservation suppose également un système d’archivage sécurisé, garantissant la pérennité du document, son accessibilité, son intégrité et sa restitution fiable. Ainsi, la logique contemporaine conduit à passer d’une conception matérielle de la conservation à une conception fonctionnelle. Ce qui importe n’est plus exclusivement que le document soit conservé sur un papier de qualité, mais qu’il puisse être retrouvé, consulté et reproduit de manière fiable sans que son contenu puisse être altéré. Cette évolution rejoint le principe d’équivalence fonctionnelle de l’écrit électronique : le support numérique peut remplir les mêmes fonctions juridiques que le support papier dès lors que des garanties suffisantes permettent d’assurer l’identification, l’intégrité et la conservation du document. Appliquée au notariat, cette approche permettrait de distinguer deux éléments qui ont longtemps été confondus : la fonction juridique de l’acte authentique et le support matériel de cet acte. L’authenticité résulte de l’intervention du notaire et des garanties attachées à son office. Le support, quant à lui, constitue le moyen matériel ou numérique par lequel l’acte est établi et conservé. Cette distinction ouvre naturellement la voie à une modernisation du droit notarial. B. LA RÉFORME NÉCESSAIRE DU STATUT DU NOTARIAT À L’ÉPREUVE DE LA DÉMATÉRIALISATION L’inadéquation actuelle appelle une réflexion sur la réforme de l’article 88, alinéa premier. Une interprétation particulièrement extensive du texte paraît difficilement suffisante dès lors que celui-ci vise expressément un « papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation » et ne prévoit aucun régime relatif au support électronique, à la signature électronique, à l’archivage numérique ou aux procédés d’identification et d’intégrité. Une réforme législative permettrait de substituer à cette référence exclusive au papier une formulation technologiquement neutre. L’acte notarié pourrait ainsi être établi sur support papier ou électronique, sous réserve de respecter des exigences spécifiques destinées à préserver les garanties attachées à l’authenticité. Dans sa forme électronique, l’acte devrait notamment être lisible, accessible, intègre, durablement conservable et associé à un procédé fiable permettant l’identification et la signature des personnes concernées. Il devrait également pouvoir faire l’objet d’un archivage sécurisé et être reproduit ou restitué dans des conditions permettant de garantir la fidélité de sa conservation. Une telle réforme présenterait l’avantage d’assurer une meilleure cohérence entre la loi notariale, le Code civil et la législation relative aux transactions électroniques. Elle permettrait également au notariat guinéen d’accompagner les transformations des pratiques contractuelles contemporaines : opérations immobilières préparées à distance, actes sociétaires, sûretés, opérations commerciales et autres actes nécessitant rapidité, traçabilité et conservation numérique. L’objectif ne serait donc pas de remplacer le notariat traditionnel par un « notariat numérique », mais de permettre au notariat de conserver ses fonctions traditionnelles dans un environnement technologique nouveau. Le passage du papier au numérique ne devrait ainsi pas être conçu comme un abandon du formalisme, mais comme une transformation de celui-ci : du formalisme du support vers le formalisme de la fiabilité. Conclusion L’article 88, alinéa premier, de la loi L/93/003/CTRN du 18 février 1993 constitue aujourd’hui l’illustration d’un décalage entre deux générations de normes. D’un côté, la loi notariale demeure attachée à une conception matérielle de l’acte authentique, fondée sur un papier présentant des garanties de lisibilité, d’indélébilité et de conservation. De l’autre, le Code civil de 2019 et la loi L/2016/035/AN ont consacré une conception plus fonctionnelle de l’écrit, permettant d’appréhender juridiquement le document indépendamment de son support. L’obsolescence du dispositif ne tient donc pas aux exigences de sécurité qu’il consacre, lesquelles demeurent pleinement nécessaires. Elle tient essentiellement à leur rattachement exclusif au papier. La réforme devrait dès lors rechercher non pas une diminution du formalisme, mais sa modernisation. Il s’agirait de permettre à l’acte notarié électronique de bénéficier des mêmes garanties fondamentales que l’acte papier, grâce à des procédés permettant d’assurer son identification, son authenticité, son intégrité, sa traçabilité et sa conservation durable. L’enjeu n’est donc pas de dématérialiser l’authenticité, mais de permettre à l’authenticité de survivre pleinement à la dématérialisation. Alassane TOURÉ Juriste consultant | Spécialiste en droit des contrats électroniques et en droit des obligations civiles et commerciales |
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