En toute synthèse
Le droit guinéen de la fonction publique connaît une évolution normative profonde dont la portée doctrinale n'a pas encore été véritablement mise en lumière. Pendant longtemps, et pour partie encore aujourd'hui, les statuts particuliers ont été conçus, à notre sens à tort, comme des instruments réglementaires destinés à préciser les modalités d'application du statut général des agents de l'Etat. Plusieurs décrets sont intervenus, au cours des vingt dernières années, pour fixer de tels statuts particuliers (le décret D062/PRG/SGG du 17 septembre 2008 pour le personnel de santé, le décret D/2011/N°294/PRG/SGG du 06 décembre 2011 pour le personnel de l'Administration des Douanes, entre autres).
Désormais, les statuts particuliers paraissent relever d'une logique différente. La Constitution guinéenne réserve en effet au législateur la détermination des garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat, tandis que la loi L/2019/0025/AN portant statut général des agents de l'Etat ne comporte plus d'habilitation générale autorisant le pouvoir réglementaire à fixer les règles statutaires propres aux différents corps. Plus encore, le législateur a expressément procédé, en 2019, à la « législativisation » du statut particulier des personnels de l'administration des Douanes, afin de remédier à l'inconstitutionnalité matérielle du décret qui le régissait auparavant - précédent dont la portée démonstrative pour la présente étude est considérable.
A partir de ces constats, le présent article soutient que le droit positif guinéen conduit à repenser la nature juridique des statuts particuliers. Ceux-ci ne doivent plus être appréhendés comme de simples actes d'application du statut général, mais comme de véritables lois spéciales, placées au même niveau dans la hiérarchie des normes et destinées à déroger, dans leur domaine propre, au statut général des agents de l'Etat. Cette évolution invite à reconstruire la théorie guinéenne des statuts de la fonction publique autour de l'articulation entre loi générale et loi spéciale, plutôt qu'entre loi et règlement.
Mentions introductives
Avant d'aborder la question posée, il convient de fixer le sens des notions employées, à tout le moins selon notre entendement. Le terme statut désigne, en droit de la fonction publique, l'ensemble des règles qui se consacrent à définir les droits et les obligations des fonctionnaires - qu'il s'agisse de l'ensemble d'entre eux ou de certaines catégories seulement. Le Lexique des termes juridiques, définit le concept ‘’statut’’ comme « l'ensemble des règles définissant les droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires (sous certaines exceptions) ou de certaines catégories d'entre eux ». Il distingue, à ce titre, « un statut général - en droit français, celui résultant des lois du 13 juillet 1983 (titre Ier, dispositions communes), du 11 janvier 1984 (fonction publique de l'Etat), du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière), et des statuts particuliers, ces derniers pouvant contenir des dispositions dérogatoires au premier ».
Cette définition, aujourd'hui reçue par la doctrine de référence, appelle d'emblée une observation. « Elle semble reposer sur une summa divisio entre statut général et statuts particuliers, ces derniers étant susceptibles de comporter des dispositions dérogatoires au premier ». La faculté dérogatoire promue par la définition lexicale, on le verra, est au coeur de notre analyse, la présente naturellement. Elle suppose, par construction, que le statut particulier soit doté d'une force juridique au moins égale à celle du texte auquel il déroge, faute de quoi la dérogation serait juridiquement inopérante.
La théorie classique de la fonction publique distingue traditionnellement le statut général des statuts particuliers. Tandis que les seconds déterminent les règles spécifiques propres à chaque corps ou catégorie de fonctionnaires, le premier fixe lui, les règles communes applicables à l'ensemble des agents publics. Vu sous cet angle, il correspond à un réceptacle des règles d’une double mission : d’une part, harmoniser et coordonner les dispositions générales relatives à la fonction publique, et, d’autre part, exprimer le droit commun de la fonction publique.
Dans les systèmes juridiques largement inspirés du droit français, cette distinction s'accompagne généralement d'une distinction organique fort discutable : le statut général relève de la loi, tandis que les statuts particuliers sont, pour l'essentiel, fixés par voie réglementaire.
La répartition ainsi faite procède de la limitation du domaine de la loi aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, les modalités d'organisation des corps étant renvoyées au pouvoir réglementaire.
Une telle construction peut-elle encore être transposée au droit guinéen contemporain ?
L'analyse de la Constitution de la République de Guinée3, de la loi L/2019/0025/AN portant statut général des agents de l'Etat4 ainsi que de la récente évolution du statut particulier des personnels de l'Administration des Douanes5 conduit à répondre certes avec prudence, mais résolument, par la négative.
En effet, trois éléments du droit positif retiennent particulièrement notre attention.
D'une part, l'article 118 de la Constitution réserve à la loi les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat6, « La loi fixe les règles relatives (…) aux garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat (…) ». Cette formule reprend, dans des termes très proches, celle de l'article 34 de la Constitution française du 4 octobre 1958 (« les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ») et celle retenue par plusieurs constitutions ouest-africaines de la même famille juridique, notamment la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001.
D'autre part, contrairement à l'ancien statut général des fonctionnaires issu de la loi de 20017, la loi de 2019 sur le statut général des agents de l’Etat ne comporte aucune habilitation générale permettant au pouvoir réglementaire de déterminer les statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires soumis à son champ d'application.
Enfin, le législateur lui-même a considéré que le décret fixant le statut particulier des personnels de l'Administration des Douanes était intervenu dans une matière relevant du domaine de la loi, justifiant ainsi son remplacement par une loi afin de mettre le droit positif en conformité avec les exigences constitutionnelles.
Ce précédent mérite d'être souligné : il ne s'agit pas d'une simple hypothèse doctrinale, mais d'un cas de « législativisation » assumé comme tel par le pouvoir législatif guinéen, ce qui confère à la thèse défendue dans notre étude un ancrage positif particulièrement solide.
Ces éléments invitent à s'interroger sur la nature juridique des statuts particuliers en droit guinéen.
La question peut être formulée de la manière suivante :
Les statuts particuliers des agents de l'Etat constituent-ils encore des actes réglementaires d'application du statut général ou doivent-ils désormais être regardés comme des lois spéciales dérogeant à la loi générale que constitue le statut général des agents de l'Etat ?
L'hypothèse défendue dans notre étude est que le droit positif guinéen tend à consacrer une conception renouvelée du droit statutaire. Dans cette conception, le statut général et les statuts particuliers relèvent d'un même niveau normatif. Leur articulation ne procède plus d'un rapport entre loi et règlement, mais d'un rapport entre droit commun et droit spécial, conformément au principe specialia generalibus derogant.
Une telle démonstration suppose d'établir, dans un premier temps, que la Constitution et la réforme statutaire de 2019 consacrent une compétence prioritairement législative en matière de garanties statutaires des agents de l'Etat (I). Il conviendra ensuite de montrer que cette évolution emporte une requalification juridique des statuts particuliers, désormais appelés à être analysés comme des lois spéciales dérogeant au statut général plutôt que comme de simples instruments réglementaires d'application (II).
I- La constitutionnalisation de la compétence législative en matière statutaire
La détermination des règles statutaires applicables aux agents publics ne constitue pas une simple question de technique législative. Elle met en jeu la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, laquelle participe de l'Etat de droit et du principe de légalité.
En droit guinéen, cette question paraît avoir connu une évolution significative à la faveur de la réforme de la fonction publique de 2019, évolution aujourd'hui confortée par la Constitution de 2025. Alors que l'ancien droit semblait admettre une large intervention du pouvoir réglementaire dans l'élaboration des statuts particuliers, le droit positif contemporain manifeste une volonté croissante de replacer la détermination des garanties statutaires dans le domaine réservé de la loi.
Cette évolution ne résulte pas seulement d'une modification des textes, elle traduit une recomposition de la théorie même du statut de la fonction publique.
Deux séries d'arguments permettent d'en rendre compte. La première tient à la portée normative de la notion constitutionnelle de « garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat » (A). La seconde résulte des enseignements que l'on peut tirer de la réforme opérée par la loi L/2019/0025/AN portant statut général des agents de l'Etat et de la pratique législative qui l'a accompagnée (B).
A - La notion constitutionnelle de garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat : fondement d'une compétence législative de principe
L'article 118 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat ».
À première lecture, cette disposition semble reprendre une formule classique des constitutions contemporaines relatives au partage des compétences normatives. Une analyse plus attentive révèle toutefois que sa portée dépasse celle d'une simple clause de répartition matérielle entre la loi et le règlement.
En effet, le constituant n'a pas seulement réservé au législateur l'édiction de principes directeurs de la fonction publique, il lui a confié la détermination des règles relatives aux garanties fondamentales reconnues aux agents de l'Etat. Une telle rédaction appelle une interprétation exigeante dès lors qu'elle touche à la définition même du statut juridique des agents publics.
La notion de garantie fondamentale renvoie, en droit public, à l'ensemble des protections juridiques qui assurent aux agents de l'Etat la stabilité de leur situation statutaire, l'encadrement de leurs droits, de leurs obligations, de leur carrière et des conditions dans lesquelles l'administration peut exercer son pouvoir hiérarchique.
Autrement dit, le statut n'est pas un simple instrument d'organisation administrative, il constitue l'expression juridique des garanties que l'Etat reconnaît à ceux qui concourent à l'exercice du service public.
Notre observation ainsi circonscrite conduit à une conséquence essentielle. Lorsqu'un texte détermine les conditions de recrutement, les droits professionnels, les obligations, les incompatibilités, les règles disciplinaires, l'avancement, la rémunération, les positions administratives ou encore la cessation définitive de fonctions d'une catégorie d'agents, il ne se borne pas à organiser un service administratif, il définit les garanties fondamentales attachées à leur qualité d'agent public. C’est ce que semble rappeler René Chapus, lorsqu’il souligne que « les dispositions qui édictent des règles concernant les garanties fondamentales accordées à une catégorie de fonctionnaires relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, quelle que soit la dénomination formelle du texte examiné ».
Il devient dès lors difficile de soutenir que de telles dispositions relèveraient, par nature, de la seule compétence réglementaire.
Cette conclusion est d'autant plus forte que le constituant n'a pas distingué entre garanties générales et garanties particulières. L'article 118 vise les garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat, sans autre précision. Là où la Constitution ne distingue pas, l'interprète ne saurait, sauf nécessité impérieuse (et là aussi non sans risque d’illégitimité), introduire une distinction qu'elle ne comporte pas. Il en résulte que les garanties propres à un corps déterminé d'agents participent tout autant du domaine de la loi que celles applicables à l'ensemble des agents de l'Etat.
Cette interprétation est conforme à une approche matérielle du domaine de la loi. Ce qui détermine la compétence du législateur n'est pas l'intitulé du texte - statut général ou statut particulier - mais son objet. Dès lors qu'un texte fixe les garanties fondamentales d'une catégorie d'agents, il intervient dans une matière constitutionnellement réservée à la loi.
Cette lecture conduit enfin à relativiser la distinction traditionnellement opérée entre statut général et statuts particuliers. Si les deux catégories de textes ont pour finalité commune de déterminer les garanties statutaires applicables aux agents publics, rien ne justifie, du point de vue de leur fondement constitutionnel, que le premier relève nécessairement de la loi tandis que les seconds pourraient, par principe, relever du règlement.
La différence entre statut général et statut particulier apparaît alors non comme une différence de nature juridique, mais comme une différence d'objet. Le premier énonce le droit commun de la fonction publique, tandis que les seconds établissent le droit spécial applicable à certaines catégories d'agents. Dans les deux cas, il s'agit d'intervenir sur des garanties statutaires dont la Constitution réserve la détermination au législateur.
Cette démonstration appelle toutefois d'être précisée sur un point central, qui commande l'ensemble du raisonnement, c’est celui de la teneur exacte de la notion de « garanties fondamentales ».
S'il est démontré, à partir de la doctrine, de la jurisprudence comparée (notamment française et sénégalaise) et du droit positif guinéen, que le contenu d'un statut particulier est matériellement constitué de garanties fondamentales, alors la conclusion selon laquelle le statut particulier relève de la loi devient, sinon inéluctable, du moins fortement présumée.
Autrement dit, la thèse défendue ici n'est pas simplement que « le statut particulier doit être une loi », mais plus précisément que « le statut particulier est une loi parce que son contenu est, par nature, constitué de garanties fondamentales dont la Constitution réserve la détermination au législateur ».
Notre approche, c’est-à-dire cette formulation, déplace le débat du support de la norme (loi ou décret) vers son contenu matériel, démarche classique en droit constitutionnel et en théorie générale du droit, mais dont les conséquences, une fois assumées jusqu'au bout, sont potentiellement décisives pour l'ensemble de l'architecture normative de la fonction publique guinéenne.
B - La réforme de 2019 ou l'abandon du modèle réglementaire des statuts particuliers
La démonstration conduite au chapitre précédent demeurerait d'ordre essentiellement théorique si elle ne trouvait, dans la pratique normative récente, une confirmation positive. Or tel est précisément le cas : la réforme de la fonction publique guinéenne intervenue en 2019 fournit, à cet égard, une illustration d'une remarquable netteté.
D'une part, la loi L/2019/0025/AN portant statut général des agents de l'Etat15 a rompu avec la logique de l'ancien statut général issu de la loi de 2001, en ce qu'elle ne comporte plus d'habilitation générale renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les statuts particuliers des différents corps. Ce silence n'est pas anodin : il traduit, en creux, l'abandon d'une conception selon laquelle les statuts particuliers ne seraient que des mesures d'exécution du statut général.
D'autre part, et surtout, le législateur guinéen a lui-même tiré les conséquences de cette évolution dans un cas d'espèce topique. Par la loi L/2019/0057/AN du 30 décembre 201916, le législateur a expressément « pris acte du caractère législatif et non réglementaire » du décret D/2011/N°294/PRG/SGG du 06 décembre 2011 portant statut particulier du personnel de l'Administration des Douanes, en considérant que la matière ainsi régie était « rattachable aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ». L'article 61 de cette loi met fin à l'application du décret de 2011, qu'elle substitue « en raison du caractère législatif relevé de la matière à laquelle il se rapporte ».
Ce précédent revêt une portée doctrinale considérable, à un double titre. En premier lieu, il établit que le vice ayant affecté le décret de 2011 n'était pas un vice de procédure ou de forme, mais un vice d'incompétence négative du pouvoir réglementaire : le Gouvernement était, dès l'origine, matériellement incompétent pour fixer un statut particulier, quand bien même la Constitution alors en vigueur eût pu être lue comme l'y autorisant implicitement.
En second lieu, et c'est là l'essentiel, ce précédent confirme empiriquement la thèse défendue dans le présent article : la « législativisation » du statut douanier n'est pas un cas isolé ou contingent, mais l'application concrète, par le Parlement guinéen lui-même, du principe selon lequel le contenu d'un statut particulier - quels que soient son intitulé et son support historique - relève, par nature, du domaine de la loi dès lors qu'il détermine des garanties fondamentales au sens de l'article 118 de la Constitution.
Cette lecture invite, par voie de conséquence, à s'interroger sur le sort des autres statuts particuliers demeurés à ce jour de nature réglementaire, à commencer par le statut particulier du personnel de santé fixé par le décret D062/PRG/SGG du 17 septembre 2008, dont la matière - recrutement, carrière, discipline, positions administratives des agents de santé - paraît, à l'aune du précédent de l’administration des douanes, présenter des caractéristiques structurellement et rigoureusement identiques à celles ayant justifié la législativisation du statut particulier du personnel douanier.
Cette exigence revêt une acuité particulière s'agissant des personnels hospitalo-universitaires, dont le statut se caractérise par une double mission (de soins et d'enseignement) qui ne se rencontre, en réalité, dans aucune autre catégorie d'agents publics. Le droit comparé offre, sur ce point précis, un enseignement éclairant. En droit français, les personnels hospitalo-universitaires ne relèvent en effet ni du statut général de la fonction publique, ni d'un statut particulier de droit commun, mais de statuts autonomes, institués par l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers universitaires, lesquels régissent tant les personnels enseignants des centres hospitaliers universitaires que les praticiens hospitaliers.
Ce précédent confirme que la spécificité d'une catégorie d'agents exerçant une double mission ne saurait justifier un abaissement de la valeur normative de son statut. Elle a, à l'inverse, conduit le pouvoir exécutif français, agissant alors sur habilitation de l'article 38 de la Constitution, à recourir à l'instrument le plus solennel dont il disposait, l'ordonnance, dont la vocation est précisément d'intervenir dans le domaine de la loi. Un enseignement analogue devrait, mutatis mutandis, guider le traitement du statut des personnels hospitalo-universitaires guinéens, dont la double mission ne justifie à l'évidence aucune dérogation, en sens inverse, à l'exigence constitutionnelle de l'article 118. La complexité et la sensibilité de la matière plaident, si besoin en était, pour la forme législative plutôt que contre elle.
II - La reconstruction de la théorie des statuts de la fonction publique en droit guinéen
L'analyse de la Constitution et de la réforme législative de 2019 conduit à remettre en cause une idée largement admise selon laquelle le statut particulier constituerait un simple acte réglementaire destiné à assurer l'application du statut général des agents de l'Etat.
Une telle conception paraît aujourd'hui difficilement conciliable avec les exigences constitutionnelles relatives à la détermination des garanties fondamentales accordées aux agents publics. Elle présente, en outre, une contradiction théorique : une norme réglementaire ne saurait légalement déroger à une norme législative, alors même que la raison d'être d'un statut particulier consiste précisément à instituer un régime spécial applicable à une catégorie déterminée d'agents.
Dès lors, le droit positif guinéen invite à reconstruire la théorie des statuts de la fonction publique autour d'une logique nouvelle. Le statut général et les statuts particuliers doivent être appréhendés comme deux catégories de lois complémentaires, entretenant non pas un rapport d'application, mais un rapport de spécialité.
Cette requalification emporte d'importantes conséquences sur l'architecture normative de la fonction publique guinéenne, qu'il convient d'examiner successivement du point de vue du statut particulier lui-même (A), puis de ses effets sur la hiérarchie des normes et le contentieux (B).
A - Le statut particulier comme loi spéciale dérogeant au statut général
La distinction entre statut général et statut particulier est traditionnellement présentée comme une distinction fonctionnelle.
Le statut général établit les règles communes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat. Les statuts particuliers déterminent, quant à eux, les règles propres à certains corps ou catégories d'agents en considération des spécificités de leurs missions. Cette distinction d'objet ne doit cependant pas être confondue avec une distinction de nature juridique.
En effet, la spécialité d'une norme ne préjuge nullement de sa place dans la hiérarchie des normes.
Le principe specialia generalibus derogant n'autorise une norme spéciale à écarter une norme générale qu'à la condition que les deux appartiennent au même ordre juridique et disposent d'une valeur normative équivalente.
La spécialité constitue une règle de résolution des conflits entre normes de même rang ; elle ne permet jamais d'inverser la hiérarchie des normes.
Cette observation conduit à une difficulté fondamentale dans la conception réglementaire des statuts particuliers. Si le statut général est établi par une loi, tandis que le statut particulier est fixé par décret, ce dernier ne peut, en principe, ni modifier, ni écarter les dispositions législatives du statut général.
Il ne peut intervenir que dans les limites strictement fixées par la loi, sans remettre en cause les garanties statutaires qu'elle établit.
Une telle construction vide cependant le statut particulier de sa fonction première.
En effet, la vocation essentielle d'un statut particulier n'est pas de répéter les dispositions du statut général, mais d'y déroger afin d'adapter le régime statutaire aux exigences propres d'un corps déterminé. Cette capacité dérogatoire suppose nécessairement une égalité de rang entre les normes en présence. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un statut est particulier qu'il déroge au statut général ; c'est parce qu'il possède la même valeur juridique que celui-ci qu'il peut valablement instituer un régime spécial.
Ainsi comprise, la distinction entre statut général et statut particulier cesse d'être verticale pour devenir horizontale. Elle oppose désormais une loi générale, applicable à l'ensemble des agents de l'Etat, à des lois spéciales régissant certaines catégories déterminées d'entre ceux-ci. Le rapport qui unit ces deux catégories de textes est alors celui du droit commun et du droit spécial. Le statut général conserve sa vocation subsidiaire, en demeurant applicable chaque fois que le statut particulier ne prévoit aucune règle spécifique. Inversement, les dispositions du statut particulier prévalent dans leur domaine propre en vertu du principe de spécialité, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause la hiérarchie des normes.
Une telle lecture présente un double avantage. Elle respecte, d'une part, les exigences constitutionnelles relatives au domaine de la loi et assure, d'autre part, la cohérence de la théorie générale des sources du droit en évitant qu'un acte réglementaire puisse, sous couvert de spécialité, neutraliser les effets d'une loi.
B - Les conséquences de la qualification législative des statuts particuliers
La reconnaissance du statut particulier comme loi spéciale emporte plusieurs conséquences majeures pour le droit de la fonction publique.
En premier lieu, elle clarifie la répartition des compétences normatives entre le Parlement et le pouvoir réglementaire. Il appartient au législateur de déterminer les garanties statutaires propres à chaque catégorie d'agents de l'Etat. Le pouvoir réglementaire conserve naturellement un rôle essentiel, mais celui-ci devient un pouvoir d'exécution et de mise en oeuvre. Il lui revient de préciser les modalités pratiques d'application des statuts, sans pouvoir créer, modifier ou supprimer les garanties fondamentales qui relèvent de la compétence exclusive de la loi.
En second lieu, cette qualification renforce la sécurité juridique des agents publics. Les garanties attachées à leur statut ne peuvent être modifiées par une simple intervention réglementaire. Elles bénéficient de la stabilité propre à la loi et ne peuvent évoluer qu'à l'issue d'un débat parlementaire respectant les exigences de la procédure législative. Cette protection participe directement du principe de sécurité juridique et de la confiance légitime que les agents publics doivent pouvoir placer dans leur statut.
En troisième lieu, cette approche renouvelle le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de légalité. L'édiction, par voie réglementaire, d'un véritable statut particulier empiétant sur les garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat serait susceptible d'être censurée pour incompétence matérielle, dès lors que le Gouvernement serait intervenu dans un domaine réservé au législateur19. A l'inverse, le juge exerçant les compétences en matière administrative demeurerait compétent pour contrôler les décrets d'application pris sur le fondement des statuts particuliers, dans les conditions ordinaires du contrôle de légalité.
Enfin, cette reconstruction théorique contribue à distinguer plus nettement deux catégories de normes souvent confondues. Les premières sont des normes statutaires, qui déterminent les garanties fondamentales attachées à une catégorie d'agents et relèvent, en conséquence, du domaine de la loi. Les secondes sont des mesures réglementaires de gestion, qui organisent les modalités concrètes d'application du statut sans en modifier l'économie générale. La confusion entre ces deux catégories est probablement à l'origine des hésitations observées dans la pratique administrative. En les distinguant clairement, le droit guinéen retrouve une cohérence conforme tant aux exigences de la Constitution qu'aux principes gouvernant la hiérarchie des normes.
Mentions terminales
Au terme de notre analyse, il apparaît que le droit guinéen de la fonction publique se trouve engagé dans une mutation dont l'ampleur dépasse la simple réforme technique. En réservant à la loi la détermination des garanties fondamentales accordées aux agents de l'Etat, la Constitution guinéenne - et le précédent que constitue la législativisation du statut particulier du personnel de l'Administration des Douanes - imposent de repenser la nature juridique des statuts particuliers.
Ceux-ci ne peuvent plus être valablement appréhendés comme de simples actes d'exécution du statut général. Ils doivent être analysés comme des lois spéciales, placées au même rang normatif que le statut général, et destinées à lui déroger dans leur domaine propre en application du principe specialia generalibus derogant. Cette requalification, loin d'être une simple clarification théorique, commande des conséquences pratiques immédiates quant à la procédure d'élaboration, au régime contentieux et à la sécurité juridique des différents corps de la fonction publique guinéenne.
19Cf., Comp. CE, 19 juillet 2022, n° 453971, qui rattache expressément au domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution française, les règles relatives aux garanties fondamentales d'une catégorie de fonctionnaires, quel que soit le support formel retenu.
L’Auteur
MOHAMED FARAMAYA FOFANA
Juriste, Conseiller Juridique/MSHP
cj@sante.gov.gn ou mohamed.ag@mipgroup-expert.com
(+224) 666902424 ou 627401733
Conakry, RG
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