LE COMA EN DROIT MÉDICAL GUINÉEN : L’ARTICULATION DES POUVOIRS DÉCISIONNELS FACE À L’INCONSCIENCE DU PATIENT

Vabigne DONZO

                                                                   Chercheur en droit privé                                                             Domaine de spécialisation : Droit médical, droit du numérique, droit économique, droit des majeurs protégés) . Affilié au laboratoire de recherche juridique de Caen (ICREJ)

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                      Propos introductif 

1. L’aléa de la vie expose chaque individu à la fragilité de son existence, et nul ne peut se prétendre à l’abri d’une altération brutale de sa conscience. L'incapacité soudaine d'exprimer sa volonté, particulièrement caractérisée par l'état de coma profond consécutif à un traumatisme ou à une pathologie médicale, met en exergue l'impérieuse nécessité d'une anticipation juridique. Ce basculement hors du champ de la conscience soulève une interrogation majeure : le droit médical guinéen, issu de la transition législative de la fin du XXe siècle, a-t-il appréhendé l'état de coma au regard de la protection de la volonté du patient ?

2. Au cœur de cette problématique se trouve le terme « décider », lequel revêt une dimension pluridimensionnelle. Il englobe non seulement la gestion des intérêts civils du patient par le prisme du droit des incapacités, mais touche également aux enjeux bioéthiques fondamentaux, tels que la poursuite des soins ou l'accompagnement vers la fin de vie. Dans le silence de l'intéressé, à qui revient ce pouvoir décisionnel : à la famille, au corps médical ou à l'autorité judiciaire ?

3. Force est de constater que la législation sanitaire guinéenne, gouvernée par la Loi L/97/020/AN portant Code de la santé publique, demeure muette face aux défis biomédicaux contemporains, révélant une absence d'instruments juridiques d'anticipation. Face à ce mutisme législatif, il s'avère opportun de solliciter les apports du droit comparé et notamment du droit français avec lequel la Guinée partage un héritage linguistique et doctrinal, afin d'envisager des mécanismes de protection plus efficients. 

                                                                                                                                          

4. L'analyse de cette articulation des pouvoirs impose une structure binaire. Il conviendra d'analyser, d'une part, le bicéphalisme décisionnel lacunaire caractérisant le droit médical guinéen actuel (I), avant d'envisager, d'autre part, l'émergence nécessaire d'un tiers régulateur par l'arbitrage normatif et judiciaire (II).

I. Un bicéphalisme décisionnel lacunaire

L'examen du droit médical guinéen révèle une répartition asymétrique du pouvoir décisionnel en cas d'inconscience du patient, marquée par une hégémonie du corps médical (A) face à laquelle la famille subit une éviction juridique justifiée par le risque de conflits d'intérêts (B).

A. La prééminence textuelle du pouvoir médical face à l'inconscience du patient

5. Le droit médical guinéen pose en principe l'inviolabilité du corps humain et l'exigence du consentement préalable du patient à tout acte médical[1]. Toutefois, face au patient comateux, l'impossibilité matérielle de recueillir ce consentement déplace le curseur de l'autonomie vers le paternalisme médical. En effet, l'article 35 du Code de déontologie médicale guinéen organise un régime dérogatoire strict : le médecin est autorisé à intervenir sans consentement sous la condition cumulative de l'urgence vitale et de l'impossibilité d'informer les proches[2].

6. Cette liberté d'action du praticien se trouve renforcée par l'article 37 du même Code[3], qui érige en obligation légale l'accompagnement du patient jusqu'à ses derniers moments et la sauvegarde de sa dignité. Ce texte met en exergue une finalité claire : le médecin guinéen est institué garant exclusif de la survie et de l'éthique clinique.

7. Néanmoins, cette prééminence textuelle souffre d'un vide juridique préoccupant concernant l’inconscience prolongée. Contrairement au Code de la santé publique français qui a codifié les instruments d'anticipation tels que les directives anticipées[4] et la personne de confiance[5], le Code de la santé publique guinéen se borne, dans son Livre III, à régir la volonté du patient dans le cadre restrictif de la recherche biomédicale. Le législateur guinéen n'a pas organisé de régime juridique général relatif à la gestion des volontés en fin de vie, et aucune jurisprudence guinéenne notable n'est venue combler cette lacune, révélant la fragilité conceptuelle de notre droit médical guinéen face aux situations cliniques persistantes.                                                        

B. L'éviction corrélative de la famille et le risque de dérives patrimoniales

8. Face à l'autorité décisionnelle du médecin, la place octroyée à la famille par le droit médical guinéen demeure marginale. Aux termes de l'article 37 alinéa 1er du Code de déontologie médicale[6], le rôle de la famille est textuellement circonscrit au fait d'être « réconfortés » par le praticien. Le texte écarte ainsi la famille de la sphère décisionnelle thérapeutique pure : elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, ni de droit de veto sur les choix de fin de vie opérés par le corps médical.

9. Sur le plan de la théorie générale du droit privé, cette éviction juridique, bien que douloureuse pour la famille, remplit une fonction de protection objective du patient comateux. Transférer un pouvoir décisionnel unilatéral à la famille dans le contexte d'un coma prolongé exposerait le patient à un risque majeur de conflit d'intérêts. La frontière s'avère parfois ténue entre l'intérêt compassionnel et des considérations successorales ou financières anticipées.    

10. Faute de distinction textuelle claire en droit guinéen entre la gestion des intérêts civils (actes de disposition et d'administration du patrimoine, qui relèvent du droit des majeurs protégés) et les décisions bioéthiques (arrêt ou maintien des traitements), l'exclusion de la famille de la décision médicale agit comme un garde-fou. Elle prévient les risques de captation de biens ou de demandes prématurées d'aide active à mourir qui violeraient l'interdiction absolue faite au médecin « de provoquer délibérément la mort ». Pour autant, cette éviction crée un déséquilibre source de tensions éthiques, rendant indispensable l'intervention d'un tiers arbitre. 

II- L'émergence nécessaire d'un tiers régulateur : l'arbitrage normatif et judiciaire

Dans le silence du droit médical guinéen, la résolution des conflits aigus entre le corps médical et la famille nécessite de repenser le rôle du juge (A) et de s'inspirer de l'évolution du droit comparé pour amorcer une réforme législative (B).

A. L'intervention prospective du juge guinéen comme rempart contre l'arbitraire

11. En l'absence d'une jurisprudence établie en la matière, il convient de théoriser l'office du juge guinéen non comme un censeur technique de l'acte médical, mais comme le garant de l'équité et des libertés fondamentales. Lorsque le dialogue s'interrompt entre les médecins et la famille du patient, l'arbitrage judiciaire s'impose pour rompre le face-à-face et neutraliser l'arbitraire, qu'il émane d'un paternalisme médical excessif ou d'une mauvaise foi familiale.

12. Il faut noter que l'intervention du juge doit s'articuler autour d'une triple mission :                            

 Le contrôle de la proportionnalité des soins : Il appartient au magistrat de vérifier si le maintien des thérapeutiques par le médecin relève d'une pratique raisonnable ou s'il bascule dans une obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique), protégeant ainsi le patient contre une survie artificielle dégradante.                                

La neutralisation des conflits d'intérêts : Saisi en référé, le juge intervient comme protecteur des majeurs protégés, s'assurant que les positions de la famille ne sont pas dictées par des visées patrimoniales latentes.                                  

La sécurité juridique du praticien : En tranchant le différend par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge immunise l'action du médecin contre d'éventuelles poursuites pénales ultérieures, notamment sous les qualifications de meurtre par complicité ou de non-assistance à personne en danger.                  

B. L'apport du droit comparé comme vecteur d'une réforme bioéthique endogène

13. Pour sortir durablement du mutisme de la loi de 1997, l'examen de l'évolution du droit français s'avère hautement instructif. L'histoire juridique française démontre que la reconnaissance des droits du patient s'est opérée de manière graduelle : la loi Kouchner du 4 mars 2002 a brisé le modèle du « médecin-roi » en imposant la recherche du consentement[7], la loi Leonetti du 22 avril 2005 a introduit les directives anticipées à titre consultatif[8], avant que la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 ne les rende contraignantes pour le corps médical[9].                                                             

14. Il ne s'agit pas pour le législateur guinéen de procéder à une transplantation juridique servile de ces mécanismes occidentaux, mais d'initier une réflexion bioéthique endogène. Une future réforme du Code de la santé publique guinéen se doit de concilier la protection de la volonté individuelle avec la place singulière et communautaire qu'occupe la famille dans la société guinéenne. La consécration textuelle d'une procédure collégiale formalisée associant l'équipe médicale, un médecin consultant extérieur et les proches ainsi que l'introduction de directives anticipées adaptées à nos réalités juridico-médicales, apparaissent comme les voies incontournables pour garantir la dignité humaine au seuil de la vie.

 

                                                                       Bibliographie 

[1] C.déon méd, art., 35 al 1.

 [2]Ibid, art., 35 al 3.

[3] Ibid, art., 37

[4] CSP, art., 1111-17.

[5] CSP, art., 1111-6.

[6] « En toutes circonstances le Médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ».

[7] Loi française n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

[8] Loi française n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.   

[9] Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.  

                                                     

                                                                                                  

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