Réglementation de la filière aurifère en Guinée : un nouveau décret présidentiel pour renforcer la transformation locale de l’or

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Dans le cadre du renforcement de la souveraineté économique et de la valorisation des ressources naturelles stratégiques, le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a lu ce vendredi 3 juillet 2026 à la Télévision nationale un décret d’envergure relatif à la réglementation de la filière aurifère en République de Guinée. Ce texte vise une restructuration complète de la chaîne de valeur de l’or, depuis son extraction jusqu’à son exportation, avec pour objectif central la transformation locale obligatoire de l’or et la réduction progressive de l’exportation de l’or brut. Le décret prévoit l’instauration d’un cadre plus intégré, transparent et générateur de valeur ajoutée sur le territoire national. Il introduit notamment des exigences renforcées en matière de traçabilité, de contrôle, de fiscalité et de conformité aux standards internationaux, afin d’assurer une meilleure gouvernance du secteur aurifère. Une période transitoire de 90 jours est instituée pour permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles dispositions.

À l’issue de ce délai, l’interdiction de l’exportation de l’or brut deviendra effective. Le texte impose également aux producteurs de privilégier l’approvisionnement auprès des affineries agréées implantées en Guinée, tout en encadrant les modalités de cession, de fixation des prix et de règlement des transactions. Par ailleurs, le décret prévoit la création d’un registre national de traçabilité de l’or conforme aux normes internationales, ainsi que la révision des conventions minières en cours afin de les harmoniser avec le nouveau dispositif réglementaire.

Enfin, en renforçant les mécanismes de contrôle, d’inspection et de sanction, cette réforme confie un rôle central aux principales institutions nationales, notamment les services des mines, les douanes, la Banque centrale et les organes de contrôle compétents. À travers cette initiative, les autorités entendent positionner la Guinée comme un acteur majeur du raffinage et de la transformation de l’or en Afrique, tout en maximisant les retombées économiques du secteur minier.

 

Judicalex-gn.org vous propose l’intégralité de ce décret

 

 

Titre Ier : Dispositions générales

 

Article premier : Objet

Le présent décret a pour objet de réglementer la filière aurifère sur toute l'étendue du territoire national, conformément au Code minier, au Code des douanes et à la réglementation en vigueur. Il vise notamment à :

A. L'interdiction de l'exploitation... l'inter- interdire l'exportation de l'or brut, instituer l'obligation de raffinage local dans les conditions prévues par le présent décret ;

B. Organiser la filière aurifère nationale autour des infrastructures de transformation installées sur le territoire national.

 

Article 2 : Définitions

Au sens du présent décret, on entend par :

Or brut : Tout or extrait sous forme de minerai, de concentré, de doré ou d'alliage, présentant un titre de pureté inférieur à 99,5 %.

Or raffiné : Tout or présentant un titre de pureté égal ou supérieur à 99,5 %, certifié par une affinerie autorisée en République de Guinée.

Affinerie aurifère autorisée : Toute entité industrielle de transformation aurifère établie en République de Guinée, et titulaire d'une autorisation particulière valant agrément délivré par le ministre en charge des mines.

Opérateur aurifère : Toute personne physique ou morale de droit guinéen ou étranger, titulaire d'un titre minier d'exploitation d'or, ou exerçant à titre principal ou accessoire une activité d'achat, de collecte, de traitement, de raffinage ou de commercialisation de l'or.

 

Titre II : De l'interdiction d'exportation de l'or brut

 

Article 3 : Principe d'interdiction

À compter de l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 4, l'exportation de l'or brut est interdit sur toute l'étendue du territoire national. Seul l'or- seul l'or raffiné, conditionné en lingots et certifié par une affinerie autorisée en République de Guinée, et accompagné d'un certificat d'origine délivré par les services compétents, peut faire l'objet d'une exportation.

 

Article 4 : Période transitoire

Une période transitoire de 90 jours à compter de la publication du présent décret est instituée. Pendant cette période transitoire, l'exportation de l'or brut peut, à titre exceptionnel, être autorisée sous le régime déclaratif renforcé, sous réserve que les opérateurs aurifères concernés soumettent au ministère en charge des mines un plan de mise en conformité.

Les contrats d'exportation en cours soient exécutés après notification d'un rapport préalable du ministère en charge des mines et information des administrations douanières de la- et de la Banque Centrale de la République de Guinée. Chaque opé- chaque opération d'exportation soit tracée, déclarée et justifiée auprès des services compétents conformément à la réglementation en vigueur.

 

Titre III : De l'obligation de raffinage local

 

Article 5 : Obligation d'approvisionnement prioritaire

En application de l'article 139 du Code minier, toute personne assujettie au présent décret est tenue d'approvisionner en priorité les affineries autorisées installées sur le territoire national, dans la limite de leur capacité de traitement disponible et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, ainsi que, le cas échéant, par des par les conventions minières régulières révisées... régulièrement révisées.

 

Article 6 : Conditions de cession à la affinerie

La cession de l'or produit aux affineries autorisés s'effectue dans les conditions suivantes :

Prix de référence indexé sur les cours internationaux de référence de l'or, notamment le cours LBMA, ou tout autre indice admis par la réglementation en vigueur à la date de cession

 

Délais de paiement et fiscalité (Article 6)

 

Délai maximum : Le délai de paiement ne peut pas dépasser 30 jours ouvrés à compter de la livraison certifiée.

Modalités fiscales et douanières : Elles sont précisées par un arrêté conjoint du ministre en charge des mines, du ministre en charge du budget et du gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

 

Traçabilité des opérations (Article 7)

 

Obligation d'enregistrement : Toutes les opérations liées à l'or (production, collecte, transport, raffinage et exportation) doivent obligatoirement être enregistrées dans un Registre national de traçabilité de l'or.

Normes : Ce registre doit être conforme aux normes du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Organisation : Les modalités d'organisation, de tenue, d'accès et d'interconnexion de ce registre sont fixées par un arrêté conjoint des ministres en charge des mines et des finances.

 

Révision des conventions minières existantes (Titre IV)

 

Ouverture des négociations (Article 8)

 

Délai : Les négociations d'avenants aux conventions minières avec les sociétés aurifères en activité doivent être engagées dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent décret.

Cadre : Cela s'inscrit dans le cadre du programme global de revue des conventions et titres miniers par les organes compétents de l'État.

 

Cadre de négociation (Article 9)

 

Objets des avenants : Les négociations portent notamment sur :

Les modalités de cession de la production à la raffinerie autorisée.

Les conditions tarifaires, fiscales et douanières applicables.

Les garanties commerciales et financières offertes aux opérateurs.

Le calendrier d'application progressive des nouvelles obligations.

Pilotage : Il est assuré conjointement par le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère en charge du Budget et la Banque Centrale de la République de Guinée.

Entrée en vigueur : Conformément au Code minier, aucun avenant n'entre en vigueur avant d'avoir suivi les procédures d'adoption par le Conseil des ministres, les instances législatives/réglementaires, et d'être publié au Journal Officiel.

 

Régime des autorisations de raffineries (Titre V, Article 10)

 

Autorisation préalable : L'implantation de toute raffinerie d'or en Guinée est soumise à une autorisation particulière délivrée par arrêté du ministre en charge des mines (valant agrément).

Déclaration préalable : L'exploitation reste soumise à une déclaration préalable des opérations de raffinage, de traitement et de transformation.

Critères de délivrance : L'autorisation est accordée après vérification :

Des capacités techniques et financières du demandeur.

Du respect des exigences environnementales, sanitaires et de sécurité.

De la transparence de l'actionnariat.

De la conformité aux standards internationaux.

 

Pièces à fournir : Le dossier de demande doit inclure les statuts, l'identification des bénéficiaires effectifs, les justificatifs de capacités, une étude de faisabilité, une étude d'impact environnemental et social (EIES), ainsi qu'un plan de gestion environnemental et social (PGES).

Mise en exploitation : La raffinerie doit être mise en exploitation dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'autorisation (sauf prorogation accordée par le ministre).

D'après l'extrait audio fourni, voici les points clés concernant le contrôle, l'inspection et les sanctions :

Contrôle et Inspection (Article 11)

Le contrôle de l'application du décret est exercé conjointement par plusieurs entités :

La Direction Nationale des Mines

La Direction Générale des Douanes

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)

Les services compétents du Ministère en charge de l'Environnement

Les organes de lutte contre la corruption (lorsque les circonstances le requièrent)

Les opérateurs soumis au décret doivent faciliter ces missions en fournissant tout document utile et en permettant l'accès aux sites, installations et registres.

 

Sanctions Administratives (Article 12)

 

Toute violation des dispositions expose son auteur à :

La suspension ou le retrait de l'autorisation particulière.

L'immobilisation, la consignation et la saisie des quantités d'or concernées.

La suspension du bénéfice des formalités ou autorisations d'exportation.

 

Sanctions Pénales (Article 13)

L'exportation frauduleuse d'or brut est considérée comme une infraction douanière et minière.

Elle est poursuivie et réprimée conformément au Code des douanes, au Code minier et aux autres textes en vigueur.

 

Dispositions Finales (Articles 14, 15 et 16)

Article 14 : Des arrêtés conjoints des ministères concernés (Mines et Finances) précisent les modalités d'application.

Article 15 : Les ministres (Mines, Économie/Finances, Industrie/Commerce, Justice/Droits de l'Homme, Environnement), le gouverneur de la Banque Centrale et le directeur général des Douanes sont chargés de l'exécution du décret.

Article 16 : Le décret abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature.

 

 

 

Par Rahamane Mo, pour Judicalex-gn.org

 

 

 

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